Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2010 sous le n° 10BX02851, présentée pour la SARL TRANSPORT SAINT ROSIEN (STSR), dont le siège est 16 chemin de l'Indivis, Bois Blanc, à Sainte Rose (97439), par la Selarl Gangate ;
La SARL TRANSPORT SAINT ROSIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, uniquement en tant qu'il n'a pas prononcé à l'encontre de la régie des transports de l'est (RTE) d'injonction de procéder à la résiliation amiable, ou à défaut de saisir le juge du contrat, afin de résilier les contrats signés en application de la délibération du 27 novembre 2007 annulée par l'article 1er du même jugement ;
2°) d'enjoindre à la régie des transports de l'est de procéder à la résiliation amiable, ou à défaut de saisir le juge du contrat, afin de résilier les contrats signés en application de la délibération du 27 novembre 2007 annulée par l'article 1er du même jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la régie des transports de l'est à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la SARL TRANSPORT SAINT ROSIEN fait appel du jugement du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, uniquement en tant qu'il n'a pas prononcé à l'encontre de la régie des transports de l'est (RTE) d'injonction de procéder à la résiliation amiable, ou à défaut de saisir le juge du contrat, afin de résilier les contrats signés en application de la délibération du 27 novembre 2007 annulée par l'article 1er du même jugement ;
Considérant que l'annulation d'un acte détachable du contrat n'implique pas nécessairement la nullité du contrat ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'un tiers tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas si elle est constatée une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités affectant le choix par la régie des transports de l'est de la procédure de la délégation de service public pour assurer le service public de transports publics de personnes aient eu pour effet de rompre l'égalité entre les candidats, de porter atteinte au principe de mise en concurrence et de fausser le choix des cocontractants ; que la nullité des conventions conclues entre la régie des transports de l'est et les entreprises de transport sélectionnées, si elle était constatée, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, qui exige que soit assurée la continuité sans interruption du service public de transports publics de personnes ; que, par suite, l'annulation de la délibération d'attribution des délégations de service public des réseaux de transports publics de personnes et des décisions de signer les conventions correspondantes avec les entreprises de transports n'impliquait pas nécessairement la résolution des conventions passées avec les entreprises de transport ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la régie des transports de l'est de procéder à la résiliation amiable, ou à défaut de saisir le juge du contrat, afin de résilier les contrats signés en application de la délibération du 27 novembre 2007 annulée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Réunion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORT SAINT ROSIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion n'a pas prononcé à l'encontre de la régie des transports de l'est d'injonction de procéder à la résiliation amiable, ou de saisir le juge du contrat, afin de résilier les contrats signés en application de la délibération du 27 novembre 2007 annulée par l'article 1er du même jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la régie des transports de l'est qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamnée à verser à la SARL TRANSPORT SAINT ROSIEN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL TRANSPORT SAINT ROSIEN présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORT SAINT ROSIEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie des transports de l'est tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02851