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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX02654


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ; M. A demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0504710 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2) de prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement pour un montant de 684 630 euros ;



3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Gasquet, avocat ; M. A demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0504710 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2) de prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement pour un montant de 684 630 euros ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 à l'issue duquel le service a rappelé, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes portées au crédit de son compte courant dans les comptes de la SARL Garage Semenadisse, dont il était associé et gérant et, au titre des revenus d'origine indéterminée, les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts à son nom ou sur lesquels il a effectué des opérations de nature personnelle ; que M. A fait appel du jugement du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, l'administration a consulté les mouvements de fonds retracés sur les comptes bancaires n° 05019633798 à la Banque Populaire et n° 0005048126724 à la Société Générale, ouverts au nom de sa compagne alors que M. A n'avait pas de procuration sur ces comptes ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier avait indiqué à l'administration qu'étant interdit bancaire, il avait utilisé ces comptes ne suffisait pas à autoriser le vérificateur à lui adresser sur le fondement de l'article L. 16 une demande de justifications portant sur les crédits des comptes dont il n'était pas titulaire et sur lesquels il n'avait pas procuration ; que, dans cette mesure, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner dans cette limite les autres moyens, M. A est fondé à demander la décharge des impositions correspondant aux crédits taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée figurant sur les comptes de sa concubine ;

Considérant, en second lieu, que s'il est vrai que le caractère contradictoire que doit revêtir en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, aucune disposition législative n'oblige l'administration à engager un tel dialogue avant l'envoi de la demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, de même, aucune disposition de la charte du contribuable vérifié, dans sa version actuelle, n'impose au vérificateur d'engager, avant l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications, un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées les 3 septembre 2003 et 21 janvier 2004, le contribuable a été reçu au moins à trois reprises, les 4 juin et 2 septembre 2003 et le 20 janvier 2004, par les vérificateurs au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle et, qu'à cette occasion, un véritable débat s'est engagé avec l'intéressé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant que si M. A soutient que les sommes de 100 000 francs portées les 31 mars et 30 avril 2000 au crédit du compte courant ouvert à son nom au sein de la SARL Garage Semenadisse ont pour origine des prêts souscrits par sa compagne auprès des organismes de crédit Cofica et CGI ; que les premiers juges ont relevé que les allégations du requérant ne sont corroborées par aucun document bancaire susceptible d'établir la concordance entre lesdits prêts, dont l'existence n'est pas contestée, et les crédits en cause ; que M. A n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges ; qu'il convient, dès lors, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 19 décembre 2003 énonce de manière précise et détaillée les textes applicables et les raisons pour lesquelles la mauvaise foi du redevable est établie au titre de l'année 2000 ; que le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités pour absence de bonne foi doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les redressements litigieux au titre des années 2001 et 2002 par l'importance des sommes demeurant inexpliquées sur le compte courant ouvert au nom de M. A au sein de la SARL Garage Semenadisse alors qu'en sa qualité de gérant, il possédait les connaissances suffisantes pour éclairer les mouvements affectant son compte courant ; que ces manquements révèlent, par leur caractère grave et répété, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi dont les redressements litigieux ont été assortis doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge en base des impositions mises à sa charge en tant seulement qu'elles portent sur les crédits taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée figurant sur les comptes bancaires de sa concubine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : M. A est déchargé en base des impositions mises à sa charge au titre des crédits taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée figurant sur les comptes de sa concubine, pour un montant de 18 645 euros au titre de l'année 2000, 34 178 euros au titre de l'année 2001 et 37 773 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02654
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx02654 ?
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