Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAHONTAN (64270), représentée par son maire en exercice, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901036 du tribunal administratif de Pau, en date du 28 décembre 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 novembre 2008, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert sur son territoire ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat et la société GSM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 15 décembre 2011, présentée pour la société GSM ;
Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières ;
Vu le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu les arrêtés des 17 avril 1981 et 22 juillet 1993 modifiés fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et fixant la liste des espèces d'oiseaux protégés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de la directive 79/409 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de M. Le Meur pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- les observations de Me Clément avocat de la UGGC Associés, avocat de la société GSM ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que, le 3 octobre 2005, la société GSM a sollicité l'autorisation d'exploiter, sur une superficie de près de 27 hectares dont 19 exploitables, une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires et une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la COMMUNE DE LAHONTAN ; qu'après enquête publique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté en date du 13 novembre 2008, accordé à la société GSM l'autorisation sollicitée pour une durée de 15 ans ; que la COMMUNE DE LAHONTAN fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société GSM :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société GSM, la requête, qui contient notamment une partie finale consacrée à la critique du jugement attaqué, ne constitue pas la reproduction des écritures présentées en première instance par la commune et répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, alors applicable : (...) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et l'article L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, eu égard à l'importance de l'installation projetée et de ses effets sur l'environnement, les mesures de protection, prises en application de dispositions législatives ou règlementaires, applicables au site, au paysage ou à certaines espèces animales ou végétales constituent un élément substantiel de l'analyse de l'état du site et de son environnement, la mention de ces mesures présente dans cette hypothèse un caractère obligatoire et doit ainsi figurer dans l'étude d'impact ;
Considérant que l'étude d'impact présentée par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation comporte en annexe un relevé faunistique effectué sur site en juin 2005, dont les conclusions sont résumées dans l'étude elle-même ; que plusieurs des espèces animales dont ce relevé mentionne la présence sur le site, en particulier le chardonneret élégant, l'hypolaïs polyglotte, la mésange bleue, la mésange charbonnière, le pinson des arbres, le pouillot véloce, le verdier, le troglodyte mignon, le faucon crécerelle, le héron cendré, le martinet noir, ainsi que la grenouille verte et le lézard des murailles figurent au nombre des espèces protégées visées par les arrêtés modifiés des 17 avril 1981 et 22 juillet 1993 fixant respectivement la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et la liste des espèces d'oiseaux protégés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de la directive 79/402/CEE du 2 avril 1979 et de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ; que ni l'étude d'impact, ni aucun autre document accompagnant la demande d'autorisation ne mentionnent le statut de protection des espèces animales ainsi répertoriées ; qu'eu égard au nombre d'espèces protégées présentes sur le site, et à l'importance de la carrière autorisée par l'arrêté litigieux, laquelle couvre une zone de plus de 26 hectares pour un tonnage total à extraire de 3 000 000 de tonnes de matériaux et une production annuelle maximale autorisée de 250 000 tonnes pendant 15 ans, la mention, dans l'étude d'impact, des mesures de protection desdites espèces présentait un caractère substantiel ; que la procédure d'autorisation est, par suite, entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAHONTAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 2008 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COMMUNE DE LAHONTAN, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la société GSM à verser chacun à la COMMUNE DE LAHONTAN la somme de 1 000 euros au titre dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901036 du tribunal administratif de Pau en date du 28 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 novembre 2008 est annulé.
Article 3 : L'Etat et la société GSM verseront chacun à la COMMUNE DE LAHONTAN la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00555