Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. René A, demeurant au ... par Me Barbieri avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903759 du 28 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse, statuant par application de l'article R 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrémédiablement insalubre l'immeuble lui appartenant sis sections B n° 233 de la commune de Gensac de Boulogne, a interdit définitivement l'habitation et l'utilisation de ce local par des tiers et a abrogé le précédent arrêté préfectoral du 10 mars 1982 portant interdiction d'habiter ledit immeuble ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance n°0903759 du 28 octobre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse, statuant par application de l'article R 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrémédiablement insalubre l'immeuble lui appartenant sis section B n° 233 de la commune de Gensac de Boulogne, a interdit définitivement l'habitation et l'utilisation de ce local par des tiers et a abrogé le précédent arrêté préfectoral du 10 mars 1982 portant interdiction d'habiter ledit immeuble ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. que M. A avait assorti sa demande devant le tribunal administratif de deux moyens, le premier tiré de l'absence de tampon apposé par les services de la préfecture, et le second du fait que lors de l'acquisition de sa propriété le 10 janvier 2001, il n'avait pas été avisé de l'existence de l'arrêté portant interdiction d'habiter ;
Considérant, par suite, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme dépourvue de moyen présenté dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ; qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;
Considérant que l'arrêté attaqué à en-tête de la préfecture de la Haute-Garonne est revêtu d'un tampon portant la mention pour le préfet, et par délégation, le secrétaire général assorti de l'identité de l'auteur de l'acte ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de tampon n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et doit être écarté ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté prévoit sa publication à la conservation des hypothèques ; qu'ainsi, la circonstance au demeurant non établie qu'il n'aurait pas été porté à la connaissance du requérant lors de la passation de l'acte authentique est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que M. A ne saurait tirer de la seule circonstance que l'immeuble déclaré insalubre dès 1982, inoccupé depuis 27 ans, n'a fait l'objet d'aucune réparation ni d'intervention de l'administration et n'aurait pas vu son état évoluer, l'existence d'une erreur d'appréciation d'illégalité entachant l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 mai 2009 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, partie perdante à l'instance, puisse percevoir une quelconque somme au titre des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse du 28 octobre 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée.
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N° 10BX00076