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03/01/2012 | FRANCE | N°09BX00309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 09BX00309


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009 en télécopie, confirmée par courrier le 4 février 2009, présentée pour la société DEMATHIEU ET BARD par la SCP Salesse-Destrem ;

Elle conclut :

- à la réformation du jugement qui l'a condamnée à réparer des désordres qui ne lui sont pas imputables ;

- à la limitation de sa part de responsabilité à la réparation du sinistre affectant les bassins ;

- à la condamnation de la SARL Japac, M. A, la société Bet Secba, le bureau Véritas, la société Etanchéité du Sud Ouest, la SARL

Itac, la société Delvaux Combalie et la société Imatel à la garantir des condamnations qui pourraien...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009 en télécopie, confirmée par courrier le 4 février 2009, présentée pour la société DEMATHIEU ET BARD par la SCP Salesse-Destrem ;

Elle conclut :

- à la réformation du jugement qui l'a condamnée à réparer des désordres qui ne lui sont pas imputables ;

- à la limitation de sa part de responsabilité à la réparation du sinistre affectant les bassins ;

- à la condamnation de la SARL Japac, M. A, la société Bet Secba, le bureau Véritas, la société Etanchéité du Sud Ouest, la SARL Itac, la société Delvaux Combalie et la société Imatel à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

- à ce que soit ordonné un complément d'expertise pour déterminer la ventilation de la charge des réparations en fonction de la nature des venues d'eau ;

- au rejet de la demande de la Comaga concernant l'indemnisation des pertes d'exploitation ;

- à la condamnation de tout succombant à lui régler 15 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les observations de Me Chanteloup pour la Comaga, Me Lelong pour la SARL Japac, la société Bet Secba, M. A, la société Faulkner et Browns, la société Bet Bironneau et Poinot, Me Fillatre pour la société Sodeg Ingénierie, Me Bouttier pour le bureau Véritas ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par actes d'engagement en date du 27 janvier 1999, des 13 juillet, 4 août et 18 septembre 2000, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (Comaga) a respectivement confié, d'une part, au groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire comprenant la SARL Japac, la société Faulkner Browns, Michel A, la société Sodeg Ingénierie, la société Bet Bironneau Poinot, la SARL Abaque, la SARL Itac la maîtrise d'oeuvre des travaux, d'autre part, à la société DEMATHIEU ET BARD le lot n°2 gros oeuvre , à la société Etanchéité du Sud Ouest (ESO) l'exécution du lot n° 18 Etanchéité liquide revêtement de bassin , à la société Delvaux-Combalie celle du lot n° 19 revêtements de sols et muraux carrelés dans le cadre de la réalisation d'un complexe centre nautique-patinoire Nautilus sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix ; que la réception des travaux est intervenue respectivement à effet du 9 juillet 2002 pour les lots n° 2 et 19 et le 12 décembre 2002, pour le lot n° 18 après que les réserves eurent été levées ; qu'en septembre 2004 il a été constaté des écoulements et des suintements anormaux d'eau et généralisés à travers le plancher haut du sous sol ainsi qu'à travers les parois des différents bassins affectant les structures sous la forme de concrétions calcaires ; que généralisés, ces désordres ont nécessité la fermeture temporaire de l'installation nautique ; que la société DEMATHIEU ET BARD relève appel du jugement en date du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à supporter 25 % de la somme de 1 032 909 euros toutes taxes comprises ; que la Comaga sollicite, par la voie de l'appel incident, la majoration de cette somme en portant la réparation des pertes d'exploitations causées par lesdits désordres à la somme de 198 030,09 euros toutes taxes comprises, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice d'image à concurrence de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations et fuites calcifiantes constatées affectent le sol des plages ainsi que les parois des quatre bassins dans des proportions qui excèdent les tolérances admises en la matière ; qu'elles affectent en sous-sol les installations électriques et équipements nécessaires au fonctionnement du centre et entraîne une consommation anormale d'eau ; que ces désordres, apparus deux ans après la réception des travaux laquelle est intervenue après la levée des réserves, généralisés sur l'ensemble de l'établissement nautique, par leur nature et leurs effets, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement du régime de la responsabilité décennale ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la société DEMATHIEU ET BARD demande à être mise hors de cause ou à tout le moins que sa responsabilité soit limitée à son intervention sur les bassins, à être garantie par les autres constructeurs des condamnations prononcées et à la réduction de l'indemnisation servie à la Comaga ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations calcifiantes affectant le sous sol du centre nautique proviennent tant des plages des bassins, dont les formes de pentes réalisées par la société requérante étaient fissurées dès avant la réalisation du carrelage, que les parois des bassins ; que dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société DEMATHIEU ET BARD, il est démontré qu'elles étaient dues à des fissures qui lui étaient imputables alors même que la pose, par la société Etanchéité Sud Ouest (ESO), de joints de dilatation et de prédalles inadéquats aurait un rôle dans la survenance des infiltrations et dès lors que ces fissures ne sont pas concernées par l'arrêt n° 07BX00805 rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 décembre 2008 sur les désordres affectant la faïence de recouvrement ; que par les moyens qu'elle développe, la société DEMATHIEU ET BARD n'apporte aucun élément de nature à établir que la quote-part dans le coût des travaux qu'elle a été condamnée à supporter serait excessive ;

Considérant enfin que le partage de la charge de la condamnation a été prononcée de façon divise par le tribunal administratif en proportion de l'implication de chacun des constructeurs dans la réalisation du dommage et en l'absence de demande expresse de condamnation solidaire par le maître de l'ouvrage ; que dans ces conditions, les conclusions de la société DEMATHIEU ET BARD tendant à ce que les sociétés Etanchéité Sud Ouest, Japac, Bet Secba, Véritas, Itac, Imatel, M. A la garantissent des éventuelles condamnations prononcées contre elles, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'en la condamnant à supporter 25 % du coût des travaux d'étanchéité et les pertes d'exploitation le Tribunal administratif de Poitiers aurait fait une inexacte appréciation de sa part de responsabilité dans l'apparition des désordres ;

En ce qui concerne le montant des travaux :

Considérant que la circonstance que la Comaga a souscrit une assurance dommages ouvrages pour les plages ne fait pas obstacle à ce qu'elle décide de rechercher la responsabilité des constructeurs ; que la société DEMATHIEU ET BARD ne saurait utilement soutenir que la réfection de l'étanchéité, dont elle ne conteste pas qu'elle lui incombe, produira une plus value dont il importerait de tenir compte dès lors qu'elle n'allègue ni n'établit pas que les fissures à l'origine des infiltrations procèderaient de prescriptions et procédés imposés par le maître de l'ouvrage ; que si elle soutient que l'évaluation des travaux n'a pas été faite contradictoirement compte tenu du nombre d'intervenants et qu'il n'y a pas lieu de refaire l'étanchéité du bassin, elle ne soutient pas ne pas avoir pu faire valoir son point de vue au cours de l'expertise et ne fournit aucun élément qui remette en cause les appréciations de l'expert sur la présence des fissures sur l'ensemble de l'équipement et la nécessité d'une réfection générale des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer les plages et leurs pentes, et les parois des bassins ; qu'enfin si la société soutient que la perte d'exploitation invoquée par la Comaga n'est pas justifiée à hauteur de 50 172 euros au motif qu'elle a déjà été indemnisée au titre de ce préjudice par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n° 07BX00805, il résulte de cet arrêt que les pertes d'exploitation directement imputables aux désordres indemnisés par le tribunal administratif correspondent à une fermeture de l'établissement pendant quatre mois pour la réalisation des travaux de réparation ; qu'il est constant que l'expert prévoyait en réalité une durée de fermeture pouvant atteindre 6 mois ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant une perte de recettes supplémentaires de 60 005,71 euros correspondant à six semaines de fermeture supplémentaires le tribunal aurait exagérément apprécié le préjudice d'exploitation subi par la Comaga ;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée constitue un élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; que la circonstance que la Comaga serait éligible au fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas pour effet de modifier le régime fiscal tel qu'il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses travaux soit incluse dans le montant de l'indemnité sollicitée dès lors que l'équipement construit n'a pas pour objet une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l' appel incident de la Comaga :

Considérant que la Comaga demande à titre incident, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, d'une part, la majoration du montant global des pertes d'exploitation qu'elle aurait subies du fait des travaux et d'autre part, la réparation du préjudice d'image qui résulte de ces désordres et la fermeture qui s'ensuit ; qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun élément, permettant d'une part d'établir qu'en fixant à 60 005,71 euros pour 6 semaines de fermeture le préjudice d'exploitation, les premiers juges auraient insuffisamment apprécié ce préjudice dès lors qu'aucun élément n'était produit en vue de préciser les dates et la période de fermeture, d'autre part de donner corps au préjudice d'image allégué ;

Sur l'appel incident et en garantie des constructeurs :

Considérant que la société Delvaux-Combalie, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Etanchéité Sud Ouest demandent la réformation du jugement et le rejet de la demande de la Comaga et à être chacun garanti des condamnations prononcées eux ;

Considérant ainsi qu'il a été dit que le partage de la charge de la condamnation a été prononcée de façon divise par le tribunal administratif à raison de l'implication de chacun des constructeurs dans la réalisation des désordres et en l'absence de demande expresse du maître de l'ouvrage d'une condamnation solidaire les conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux tendant à être garanties mutuellement ne peuvent qu'être écartées ; que les sociétés précitées en tant qu'elle dirigent leurs conclusions contre la société DEMATHIEU ET BARD n'invoquent aucune circonstance qui justifierait que leur part respective soit réduite et celle de cette société majorée ; que si elles entendent obtenir entre elles une nouvelle répartition des charges de la réparation, ces conclusions d'intimé à intimé qui ne sont pas provoquées par l'appel principal ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la Comaga dirigées contre les autres constructeurs :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'appel principal de la société DEMATHIEU ET BARD a été rejeté comme non fondé et la part de responsabilité de chaque constructeur maintenue ; que les conclusions de la Comaga, parvenue après l'expiration du délai de recours contentieux, dirigées contre les constructeurs condamnés en première instance, ne pouvant pas être regardées comme provoquées par l'appel principal, ne sont pas recevables ; que dans ces conditions, les conclusions incidentes de la société Etanchéité Sud Ouest dirigées contre l'appel de la Cogama tendant notamment à la réduction de montant de l'indemnité due à celle-ci à due concurrence d'une précédente indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel provoqué de la SA Sodeg ingénierie ;

Considérant que le groupement de maîtrise d'oeuvre est un groupement solidaire au sens de l'article 3 du cahier des clauses administratives générales ; que si la société Sodeg était chargée d'un lot fluides non concerné par les désordres apparus sur les lots 19,18 et 2, si la société Faulkner et Browns est intervenue sur la patinoire qui n'est pas en cause dans le présent litige, si la société Japac a rédigé le cahier des clauses techniques particulières ayant prescrit les bons matériaux d'étanchéité et si la société Bet Bironneaux et Poinot ne sont même pas mentionnés, leurs conclusions tendant à être garantis pour la totalité des condamnations par les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ont un objet différent de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles ne sont pas recevables ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions des sociétés Etanchéité Sud Ouest, Delvaux-Combalie et du groupement de maîtrise d'oeuvre tendant à la réduction du montant global de la réparation, sont dirigées contre la Comaga c'est-à-dire une personne autre que l'appelant principal et ne sont pas provoquées par l'appel incident de celle-ci dès lors que ses conclusions en majoration de l'indemnité ont été rejetées ; que présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;

Considérant enfin que la situation des sociétés Socotec et Véritas n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la société DEMATHIEU ET BARD ni par les appels provoqués tant du maître d'ouvrage que des constructeurs condamnés en première instance ; que par suite les conclusions tendant à être exonérées de toute condamnation, enregistrées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEMATHIEU ET BARD, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à supporter de façon divise et non solidaire un quart de la somme de 1 032 908,8 euros toutes taxes comprises due à la Comaga ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les conclusions de la société DEMATHIEU ET BARD ont été rejetées, qu'elle doit être regardée comme la partie perdante ; que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'elle puisse prétendre au remboursement des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de la condamner à payer 1 500 euros chacun à la Cogama, au bureau Véritas, à la société Socotec, à la société Delvaux-Combalie, au groupement composé de la société Faulknerbrowns, la SARL Japac architectures, M. A et la société Bet Bironneau et Poinot ;

Considérant que les conclusions de la société Sodeg tendant à la condamnation de la Comaga, de même la société Etanchéité Sud Ouest, de tout succombant demandent la condamnation d'une partie qui n'est pas perdante, et ne désignent pas la personne dont il entend obtenir la condamnation ; que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par la société DEMATHIEU ET BARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la Cogama et les conclusions de la société Delvaux Combalie, de la société Etanchéité Sud Ouest, du bureau Véritas, du groupement composé de la société Faulkner et Browns, de la société Sodeg ingénierie la SARL Japac architectures, M. A et la société Bet Bironneau et Poinot, de la société Socotec sont rejetées.

Article 3 : La société DEMATHIEU ET BARD est condamnée à payer 1 500 euros chacun à la Comaga, au bureau Véritas, à la société Delvaux-Combalie, au groupement composé de la société Faulkner et Browns, la SARL Japac architectures, M. A et la société Bet Bironneau et Poinot et la société Socotec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Sodeg et de la société Etanchéité Sud Ouest fondées sur les mêmes dispositions sont rejetées.

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N° 09BX00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00309
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP EOCHE - DUVAL - MORAND - ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;09bx00309 ?
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