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29/12/2011 | FRANCE | N°10BX03241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 10BX03241


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, sous le n° 10BX03241, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800592-0800593 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée

en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, sous le n° 10BX03241, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800592-0800593 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet au titre de son activité d'agriculteur d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 et 2005 en ce qui concerne les bénéfices agricoles, et au titre des années 2004, 2005 et 2006, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, qui a remis en cause sa qualité d'exploitant agricole, a, d'une part, réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B les déficits agricoles déclarés et annulé les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont M. A avait bénéficié, et d'autre part, a assujetti les contribuables à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et de contributions sociales ; que, par des requêtes distinctes, M. et Mme B, en matière d'impôt sur le revenu et M. A, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ont contesté les impositions en résultant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées ; qu'ils font appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour statuant sur la demande de M. et Mme B dirigé contre le jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé, par un jugement unique, le rejet de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et le rejet de la demande de M. A tendant à la décharge des remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a bénéficié au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M A relative à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions des parties en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous le numéro 10BX03241, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;

Considérant que, depuis l'année 2001, M. A, qui possède à Saint-Girons (Pyrénées-Atlantiques) une propriété de 16 hectares, dont 7 hectares de prairies, a déclaré exploiter ces terres, s'est placé sous le régime des bénéfices agricoles prévu par l'article 63 du code général des impôts et a opté à compter du 1er janvier 2004 pour le régime du réel simplifié et l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 2004 et 2005 en matière d'impôt sur le revenu, sa qualité d'exploitant agricole a été remise en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité déployée, qui n'a consisté au cours des années vérifiées qu'à faire paître sur ses prairies quelques brebis et chevaux n'a pas eu pour objet de tirer un revenu régulier de cette exploitation mais d'entretenir les terres dans un but de loisirs et d'agrément ; que tant la vente occasionnelle de deux brebis de réforme en 2005 et de foin et d'herbe pour un montant de 1290 euros en 2006 que l'existence de difficultés qui seraient liées notamment à la présence d'un bélier défectueux ne suffisent pas à démontrer qu'au cours de la période vérifiée son activité avait un objectif de production agricole ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il était titulaire d'une autorisation d'exploiter, adhérait à la Mutualité sociale agricole (MSA) et était recensé par l'Institut national des statistiques et études économiques (INSEE) en qualité d'exploitant agricole, l'administration a pu régulièrement estimer que M. A n'accomplissait pas une activité économique susceptible d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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No10BX03241


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