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29/12/2011 | FRANCE | N°10BX01819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 10BX01819


Vu la requête, enregistrée à la cour le 20 juillet 2010 présentée pour M. et Mme Christian A demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802239 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée à la cour le 20 juillet 2010 présentée pour M. et Mme Christian A demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802239 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. B a fait l'objet au titre de son activité d'agriculteur d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 et 2005 en ce qui concerne les bénéfices agricoles, et au titre des années 2004, 2005 et 2006, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, qui a remis en cause sa qualité d'exploitant agricole, a, d'une part, réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A les déficits agricoles déclarés et annulé les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont M. B avait bénéficié, et a, d'autre part, assujetti les contribuables à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et de contributions sociales ; que, par trois requêtes distinctes, M. et Mme A, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et M. B, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ont contesté les impositions en résultant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des contributions sociales en litige ; qu'ils font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. ; qu'aux termes de l'article 30 de ce code : (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe.(...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 63 du même code : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (...) ;

Considérant, d'une part, que, depuis l'année 2001, M. B, qui possède à Saint-Girons (Pyrénées-Atlantiques) une propriété de 16 hectares, dont 7 hectares de prairies, a déclaré exploiter ces terres et s'est placé sous le régime des bénéfices agricoles prévu par l'article 63 précité du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 2004 et 2005, sa qualité d'exploitant agricole a été remise en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité déployée, qui n'a consisté au cours des années vérifiées qu'à faire paître sur des prairies quelques brebis et chevaux n'a pas eu pour objet de tirer un revenu régulier de cette exploitation mais d'entretenir les terres dans un but de loisirs et d'agrément ; que tant la vente occasionnelle de deux brebis de réforme que l'existence de difficultés qui seraient liées notamment à la présence d'un bélier défectueux ne suffisent pas à démontrer qu'au cours de la période vérifiée son activité avait un objectif de production agricole ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il était titulaire d'une autorisation d'exploiter, adhérait à la Mutualité sociale agricole (MSA) et était recensé par l'Institut national des statistiques et études économiques (INSEE) en qualité d'exploitant agricole, l'administration a pu régulièrement estimer que M. B ne relevait pas du régime fiscal des bénéfices agricoles prévu par l'article 63 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées des articles 14 et 30 du code général des impôts, les revenus des propriétés non bâties dont le propriétaire se réserve la jouissance et qui ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une exploitation agricole sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et sont constitués par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ; que, par suite, l'administration a pu légalement fixer au montant de la valeur locative cadastrale, les revenus tirés de la jouissance de la propriété que possède M. B et assujettir à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales M. et Mme A à raison desdits revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No10BX01819


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