Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, sous le n° 10BX01150, présentée pour M. et Mme Christian A demeurant ..., et M. Christian A demeurant ..., par Me Piedbois ;
M. et Mme A et M. A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800592-0800593 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ;
2°) d'accorder à M. et Mme A la décharge des impositions auxquels ils ont été assujettis et à M. A la décharge du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. B a fait l'objet au titre de son activité d'agriculteur d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 et 2005, en ce qui concerne les bénéfices agricoles, et au titre des années 2004, 2005 et 2006, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, qui a remis en cause sa qualité d'exploitant agricole, a, d'une part, réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A les déficits agricoles déclarés et annulé les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont M. B avait bénéficié et, d'autre part, a assujetti les contribuables à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et de contributions sociales ; que, par des requêtes distinctes, M. et Mme A, en matière d'impôt sur le revenu et M. B, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ont contesté les impositions en résultant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées ; qu'ils font appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi initialement de deux demandes, l'une émanant de M. et Mme A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, l'autre présentée par M. B ayant trait au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a joint les demandes pour statuer par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, et M. B, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B en même temps que sur les suppléments d'impôt sur le revenu mis au nom de M. et Mme A ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. B relative à la taxe sur la valeur ajoutée, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées au greffe sous un numéro distinct et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu de M. et Mme A ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. ; qu'aux termes de l'article 30 de ce code : (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe.(...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 63 du même code : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (...) ;
Considérant, d'une part, que, depuis l'année 2001, M. B, qui possède à Saint-Girons (Pyrénées-Atlantiques) une propriété de 16 hectares, dont 7 hectares de prairies, a déclaré exploiter ces terres et s'est placé sous le régime des bénéfices agricoles prévu par l'article 63 précité du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 2004 et 2005 en matière d'impôt sur le revenu, sa qualité d'exploitant agricole a été remise en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité déployée, qui n'a consisté au cours des années vérifiées qu'à faire paître sur des prairies quelques brebis et chevaux n'a pas eu pour objet de tirer un revenu régulier de cette exploitation mais d'entretenir les terres dans un but de loisirs et d'agrément ; que tant la vente occasionnelle de deux brebis de réforme que l'existence de difficultés qui seraient liées notamment à la présence d'un bélier défectueux ne suffisent pas à démontrer qu'au cours de la période vérifiée son activité avait un objectif de production agricole ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il était titulaire d'une autorisation d'exploiter, adhérait à la Mutualité sociale agricole (MSA) et était recensé par l'Institut national des statistiques et études économiques (INSEE) en qualité d'exploitant agricole, l'administration a pu régulièrement estimer que M. B ne relevait pas du régime fiscal des bénéfices agricoles prévu par l'article 63 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées des articles 14 et 30 du code général des impôts, les revenus des propriétés non bâties dont le propriétaire se réserve la jouissance et qui ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une exploitation agricole sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et sont constitués par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ; que, par suite, l'administration a pu légalement fixer au montant de la valeur locative cadastrale, les revenus tirés de la jouissance de la propriété que possède M. B et assujettir à l'impôt sur le revenu M. et Mme A à raison desdits revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mars 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B.
Article 2 : La demande de M. et Mme A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Les productions de M. B et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat enregistrées sous le n° 10BX01150, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, sont rayées du registre du greffe de la cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.
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No10BX01150