Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 13 juin 2011, et par courrier le 16 juin 2011 présentée pour Mme Dalya Lafleur A demeurant c/o Accueil Commingeois, 39 avenue de l'Isle, BP 155 à Saint-Gaudens (31804), par Me Bachet ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bachet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité congolaise est entrée en France en 2008 munie d'un visa de court séjour en compagnie de sa fille Divine ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à partir du 24 février 2009 ; que par arrêté du 3 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Congo comme pays de destination ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A a subi en France, en 2008 et 2009, différentes interventions chirurgicales en vue de remédier à une fente palatine dont elle est affectée depuis sa naissance ; qu'en se fondant notamment sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 juin 2010 ayant considéré que l'état de santé de la fille de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour ; que s'il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier par Mme A que l'état de santé de sa fille Divine nécessite encore des soins médicaux jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 6 ans la privation de ces soins, pluridisciplinaires et d'accompagnement, n'expose pas l'enfant à des risques vitaux ; que si Mme A apporte au dossier un certificat médical du Dr Honegger praticien hospitalier du service d'O.R.L et otoneurologie des hôpitaux de Toulouse en date du 16 juin 2011 qui certifie que sans prise en charge, une évolution neurologique grave est possible ces indications générales ne contredisent pas utilement les appréciations du médecin inspecteur de santé publique selon lesquelles, la privation de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'arrêté n'étant entaché d'aucune erreur d'appréciation, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a désigné le Congo comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
Considérant que les conclusions de Mme A fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11BX01410