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20/12/2011 | FRANCE | N°11BX00416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2011, 11BX00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2011, présentée pour la société JCB SPORTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Dumès à Langon (33210), par Me Calderini ;

La société JCB SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805053 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2011, présentée pour la société JCB SPORTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Dumès à Langon (33210), par Me Calderini ;

La société JCB SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805053 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Sennes pour la société JCB SPORTS .

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée au conseil de la société JCB SPORTS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) : /2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale. (...) . III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I./ L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JCB SPORTS a été créée en novembre 2006, pour exploiter un magasin à l'enseigne Intersport situé dans la zone d'aide à finalité régionale de Langon (Gironde), zone géographique prioritaire à fiscalité dérogatoire ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité pour les entreprises nouvelles qui s'y implantent ; que la société a signé, d'une part, un contrat d'adhésion à la société Groupe Intersport , lequel entraîne son adhésion à l'école des professionnels Intersport et mandate la société Groupe Intersport pour organiser en son nom et pour son compte des campagnes publicitaires régionales ou nationales et sa participation à un budget national de publicité calculé selon un pourcentage du chiffre d'affaires, d'autre part, un contrat d'enseigne Intersport par lequel elle s'engage, en particulier, à respecter, pour au moins 80 %, un assortiment type, à respecter une charte graphique dans son univers architectural et à disposer d'un système d'information compatible avec celui du groupe de manière à permettre l'intégration et l'échange de données ; qu'elle a également souscrit des actions du capital de la société Intersport France et s'est engagée, en tant qu'associé, à respecter le règlement intérieur de cette société qui prévoit qu'elle doit s'approvisionner auprès d'elle à hauteur de 75 %, au moins, soit en tant que fournisseur direct, soit en tant que mandataire ; que ces différents contrats et engagements permettent à la société JCB SPORTS de bénéficier de l'assistance de la société Groupe Intersport, d'utiliser son enseigne et son nom commercial ;

Considérant, toutefois, que la société JCB SPORTS demeure une personne morale distincte de la société Intersport France ; qu'elle fixe librement ses prix de vente, détermine ses investissements, recrute son personnel, s'organise sur les plans administratif et commercial, notamment quant à ses jours et horaires d'ouverture et son mode de rémunération du personnel ; que l'obligation qui résulte de l'adhésion à une centrale d'achat ne crée pas une obligation d'approvisionnement exclusive ; qu'elle a développé une clientèle propre à son magasin ; qu'elle a la possibilité de démissionner sous réserve de respecter un délai de six mois ; qu'ainsi les contrats souscrits n'ont pas pour conséquence de placer la société JCB SPORTS dans une situation de dépendance vis-à-vis du groupe Intersport ; que, dans ces conditions, la création de la société JCB SPORTS ne peut être regardée comme une extension des activités préexistantes de la société Groupe Intersport, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé à la société appelante le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'il prévoit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société JCB SPORTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions de la société JCB SPORTS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société JCB SPORTS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La société JCB SPORTS est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de son exercice clos le 31 janvier 2008 à hauteur de 3 386 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société JCB SPORTS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00416
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-20;11bx00416 ?
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