Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE BERRY DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège est situé rue Albert Chichery à Le Blanc (36300), représentée par son représentant légal, par Me Gerbeaud ;
La SOCIETE BERRY DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000719 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 ;
2°) de lui accorder la restitution de la taxe en litige assortie des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement en date du 3 juillet 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a statué sur la demande par laquelle la SOCIETE BERRY DISTRIBUTION contestait la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé de ladite taxe ; que le tribunal administratif a été ultérieurement saisi d'un litige résultant d'une demande introduite par le même contribuable, concernant les mêmes impositions et appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachaient aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par le jugement du 3 juillet 2008 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le tribunal administratif avait statué et celui qui leur était soumis, faisait obstacle à ce que les prétentions de la SOCIETE BERRY DISTRIBUTION, même appuyées sur des moyens nouveaux, puissent être accueillies ; que, dès lors, la SOCIETE BERRY DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BERRY DISTRIBUTION est rejetée.
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No 11BX00123