Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2011 par télécopie et le 6 juin 2011 en original, pour M. Osman A domicilié au CADA MESSINS 5 rue des trois frères Bernadac à Pau (64000), par Me Moura ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, refusant un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New York conclue le 20 novembre 1989 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant kosovar, né en 1972, entré en France selon ses déclarations le 7 juillet 2008, a demandé l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2009, confirmée le 20 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 octobre 2010 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 8 février 2011 ayant rejeté son recours ainsi que les conclusions aux fins d'injonction dont son recours était assorti ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant, que l'arrêté contesté énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions refusant le séjour et fixant le pays de destination ; qu'il est ainsi motivé au regard des exigences résultant de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et révèle un examen particulier de la situation du requérant ;
Considérant, que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considérations primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toujours pas des pièces du dossier que les jeunes enfants de M. A ne peuvent ni suivre leurs parents ni poursuivre leur scolarité dans le pays où ceux-ci seraient renvoyés ; que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo, dans la mesure ou l'épouse de M. A fait elle aussi l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre attaqué ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur malgré leur scolarisation et leur bonne intégration en France, l'existence d'attaches dans ce pays et l'existence de possibles répercussions négatives qu'un départ de France pourrait avoir sur leur développement ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire national :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci est motivée ; que la requérante ne développe aucune circonstance qui aurait appelé la formulation d'une motivation distincte et différente de celle-ci assortissant la décision de refus de titre ;
Considérant, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
Considérant, qu'en indiquant que l'intéressé n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ni à permettre de remettre en cause le bien fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile , le préfet a suffisamment motivé ses décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, le préfet ne s'est pas contenté de se référer à l'appréciation portée, s'agissant du droit à obtenir le statut de réfugié prévu par la convention de Genève, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. A soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et en s'abstenant de se livrer à l'examen de sa situation, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par ces décisions et se serait soustrait à l'obligation qui lui incombe de vérifier la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, que si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il avait la nationalité kosovare, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même revendiqué cette nationalité auprès de l'administration à l'appui de ses demandes d'obtention du statut de réfugié ; que, de plus et en tout état de cause, la France a reconnu l'indépendance du Kosovo le 18 février 2008 et que le ministère des affaires intérieurs du Kosovo a informé les autorités françaises par courriel du 20 janvier 2011, que M. A et sa famille sont bien originaires de ce pays ; qu'ainsi le moyen sus-analysé tiré d'une erreur sur la nationalité de l'étranger doit être, en conséquence, écarté ;
Considérant, que si M. A soutient avoir subi des menaces et persécutions, à partir de 2008, du fait des actions qu'il a menées, en qualité de chef du village de Bablak, en vue de la réconciliation entre les communautés serbes et albanaises, les documents qu'il produit concernant la situation au Kosovo sont d'ordre général et les témoignages concernant l'agression qu'il a subie, ne démontrent pas être à l'origine de ses activités ; qu'ainsi, il n'établit pas faire l'objet de menaces réelles, actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a estimé que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés, pour les mêmes raisons, à soutenir que les mêmes décisions auraient porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant, d'examiner à nouveau leur situation et de le faire bénéficier d'une assignation à résidence doivent être, dès lors, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le paiement des sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°11BX00575