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13/12/2011 | FRANCE | N°11BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 11BX00389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2011, présentée pour M. Thami A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003458, en date du 20 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Ha

ute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans les quinze jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2011, présentée pour M. Thami A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003458, en date du 20 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans les quinze jours suivant la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et une somme de même montant au titre de l'appel sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, est atteint d'une psychose chronique schizophrénique nécessitant une prise en charge médicale lourde ; que le médecin inspecteur de la santé publique a émis, le 11 juin 2010, l'avis selon lequel, d'une part, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale devant se poursuivre, en l'état actuel, durant toute sa vie, et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, l'offre de soins pour la pathologie dont il souffre existe dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A établit qu'il ne perçoit aucun revenu au Maroc ; qu'il établit également, par la production d'une attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, que les frais médicaux que nécessite sa maladie ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale de son pays d'origine ; que, si le préfet soutient qu'il est en capacité de travailler lorsqu'il sera de nouveau dans son pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas en mesure, en raison de son état de santé à la date de l'arrêté attaqué, de reprendre une activité professionnelle ; que M. A produit, sans être contesté, des décomptes de facturations permettant d'établir que le coût mensuel de la prise en charge des médicaments, hors consultation et analyses, s'élève à plus de 400 euros par mois ; qu'il produit également des attestations circonstanciées des membres de sa famille desquelles il résulte qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au coût du traitement nécessité par son état de santé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme démontrant qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Maroc de l'accès aux soins que son état de santé nécessite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, en l'absence d'éléments au dossier faisant ressortir que la situation du requérant a changé, que soit délivrée à ce dernier une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer cette carte à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle en appel, les conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, M. A ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal administratif, il y a lieu d'allouer à son conseil la somme de 1 200 euros en application dudit article au titre de la première instance, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003458, en date du 20 janvier 2011, du tribunal administratif de Toulouse est annulé, de même que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 juillet 2010.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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No 11BX00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00389
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;11bx00389 ?
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