Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Plas ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000735 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a limité à 3 387,66 euros la somme que l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes André Virondeau de Nantiat a été condamné à lui verser au titre de son indemnité de licenciement ;
2°) de porter son indemnisation à la somme de 25 407,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 d 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social licenciés pour insuffisance professionnelle ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Plas, avocat de M. A ;
- les observations de Me Dubois, avocat de l'EHPAD Henri Virondeau ;
- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A, infirmier titulaire, a été recruté par Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes André Virondeau de Nantia, dans le département de la Haute-Vienne, par voie de mutation, à compter du 1er avril 2005 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 29 janvier 2008 de la directrice de l'établissement ; qu'il demande à la Cour la réformation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 mars 2011 en tant qu'il a limité à 3 387,66 euros la somme que l'établissement d'hébergement a été condamné à lui verser au titre de son indemnité de licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, l'établissement d'hébergement demande l'annulation du jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. A :
Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif la condamnation du centre d'hébergement à lui verser la somme de 19 259, 97 euros ainsi que le versement de la somme mensuelle de 664,13 euros à compter du 1er juin 2010 jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 55 ans ; que le total de ces sommes s'élève à 27 229,68 euros ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement d'hébergement et tirée de ce que les conclusions d'appel de M. A, qui demande à la Cour le versement d'une somme de 25 407,45 euros, excéderaient sa demande de première instance, doit être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. /Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 130 de cette même loi : Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social licenciés pour insuffisance professionnelle : Les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, sont licenciés par application des dispositions de l'article L. 888 du même code, peuvent percevoir, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. Le calcul est opéré sur les échelles de traitement en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'agent licencié. Dans le cas d'un agent ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date à laquelle l'intéressé atteint ou aurait atteint l'âge requis pour jouir de sa pension ; qu'en l'absence d'intervention du décret prévu par l'article 88 précité, les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1983, qui fixaient les conditions d'indemnisation des agents licenciés pour insuffisance professionnelle en application des dispositions de l'article L. 888 du livre IX du code de la santé publique, reprises audit article 88, demeurent applicables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'établissement, qui licencie pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire ne pouvant pas être admis à faire valoir ses droits à la retraite, doit verser à l'intéressé l'indemnité à percevoir par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé des droits à pension de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales produit pour la première fois en appel par M. A, que ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite à la date de son licenciement et qu'il avait validé plus de quinze années de service pour la retraite ; que, par suite, le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1983, qui ne distingue pas, pour le calcul de l'indemnité, les années de service validées dans l'établissement ayant prononcé le licenciement de celles validées antérieurement, en limitant à deux ans, période durant laquelle l'intéressé avait été employé par l'établissement d'hébergement qui l'a licencié, l'indemnité due à M. A ; que cette indemnité est égale aux trois quarts des émoluments de son dernier mois d'activité, d'un montant de 2 258,44 euros, multiplié par quinze, soit 25 407,45 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes André Virondeau, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à M. A une indemnité de licenciement ; qu'en revanche, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas évalué à la somme de 25 407,45 euros cette indemnité et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'Etablissement André Virondeau demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes André Virondeau de Nantia a été condamné à verser à M. A par l'article 1er du jugement du 17 mars 2011 est portée à 25 407,45 euros.
Article 2 : L'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes André Virondeau de Nantia versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes André Virondeau de Nantia sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
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No 11BX01198