La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011, présentée pour Mme Isabelle , demeurant ..., par Me Journault, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703491 en date du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le directeur de la Poste de Haute-Garonne l'a radiée des cadres, ensemble la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à

la Poste de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière depuis le 28 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011, présentée pour Mme Isabelle , demeurant ..., par Me Journault, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703491 en date du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le directeur de la Poste de Haute-Garonne l'a radiée des cadres, ensemble la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la Poste de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière depuis le 28 juillet 2003 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral, outre intérêts au taux légal à compter de la requête en indemnisation préalable ;

5°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de Mme. Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Molia, avocat de la Poste ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme a été recrutée en 1984 par La Poste en qualité de contrôleur ; que par décision du 23 novembre 1995 et à la suite de son succès au concours interne, elle a été promue au grade de cadre de 1er niveau (CA 1) stagiaire et affectée sur un poste de conseiller spécialisé en immobilier dans le département de la Haute-Garonne ; qu'elle a été placée en congé maladie, puis en congé de longue maladie du 26 janvier 1996 au 26 janvier 1999 et, à compter de cette date, en disponibilité d'office dans l'attente d'une affectation ; que par décision du 28 juillet 2003, le directeur de la Poste de Haute-Garonne l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2003 et à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation des cadres ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que la décision contestée du 28 juillet 2003, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme chez Me Jaume, conformément à l'adresse indiquée dans la carte de changement de domicile adressée par l'intéressée à La Poste le 7 mars 2002 ; qu'ainsi, Mme ne peut utilement faire valoir la circonstance que dans les observations apposées sur deux procès-verbaux de non présentation à un rendez-vous médical les 1er novembre 2001 et 25 janvier 2002, soit antérieurement à l'envoi de la carte de changement de domicile, elle a mentionné une adresse différente ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites par la requérante elle-même, et en particulier d'un courrier adressé à la Mutuelle générale le 22 mai 2003, que l'adresse de son avocat était celle que la requérante utilisait pour ses correspondances administratives ; que le recours gracieux présenté le 23 mars 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 28 juillet 2003, n'a pu avoir pour effet de rouvrir ledit délai ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme tardives ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ;

Considérant que Mme soutient que son placement en disponibilité d'office à compter du 27 janvier 1999 était fautif, dès lors qu'elle était apte à reprendre le travail et que des postes de conseiller spécialisé en immobilier étaient vacants ; qu'il résulte de l'instruction que dès le 23 décembre 2008, le docteur Y, médecin agréé, s'est prononcé en faveur de l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions dans les Bouches du Rhône ou les Hautes-Alpes, mais que c'est la requérante elle-même qui a demandé, par courrier du 7 juin 1998, une prolongation de son congé de longue durée jusqu'au 26 janvier 1999 ; que lors d'un nouvel examen médical le 30 juin 1999, le docteur Y a déconseillé fortement la réintégration de l'intéressée dans le département de la Haute-Garonne et préconisé une mutation en région parisienne ; qu'en attendant cette opportunité, Mme , qui en sa qualité de stagiaire dans le grade de cadre de 1er niveau ne pouvait pas en principe obtenir une telle mutation, a été placée en disponibilité d'office rétroactivement à compter du 27 janvier 1999 pour une durée de 9 mois ; que par courrier du 2 mars 2001, elle a sollicité sa réintégration dans tout département compatible avec les conclusions du docteur Y ; que par lette du 2 mai 2001, le directeur de la Poste de Haute-Garonne a envoyé à la requérante un état individuel des voeux de mutation, afin que l'intéressée le complète en précisant les départements de la région parisienne choisis, que la requérante a renvoyé en sollicitant les Bouches du Rhône et le Var ; qu'ainsi Mme n'est pas fondée à soutenir que La Poste aurait nié son aptitude à reprendre son poste malgré les avis médicaux ; que contrairement à ce que soutient la requérante, elle a été informée, par courrier du 2 mai 2000, de la possibilité pour son médecin de consulter son dossier médical ; que si la requérante soutient que deux postes de conseillers spécialisés en immobilier ont été créés fin 1999 dans les Alpes de Haute-Provence, il résulte de l'instruction, comme il vient d'être rappelé, que le docteur Y avait préconisé la réintégration de l'intéressée en région parisienne et que celle-ci s'est conformée à ses conclusions dans son courrier du 2 mars 2001 sollicitant sa réintégration ; que par suite, Mme , qui n'a pas été la victime d'agissements de harcèlement moral, n'est pas fondée à soutenir que son placement en disponibilité d'office à compter du 27 janvier 1999 et le retard apporté à sa réintégration seraient intervenus en méconnaissance de son aptitude au travail ;

Considérant, en second lieu, que dans le cadre de la vérification obligatoire de l'aptitude physique de tout agent préalablement à une réintégration, La Poste, par courrier reçu par l'intéressée le 31 janvier 2002, a convoqué Mme à un examen médical le 13 février 2002 ; que celle-ci ne s'étant pas présentée à cette consultation, La Poste lui a envoyé, par courrier reçu le 2 mai 2003, une nouvelle convocation pour le 26 mai 2003 ; que n'ayant pas déféré à cette seconde convocation, elle a été mise en demeure, par lettre recommandée en date du 12 juin 2003 notifiée, selon les dires mêmes de la requérante, chez Me Jaume, de reprendre contact avec le service dans un délai de dix jours ; que la requérante, qui ne s'est pas manifestée à l'issue de ce délai, n'est pas fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle avait abandonné son poste et, par la décision du 28 juillet 2003, en prononçant sa radiation des cadres, le directeur de La Poste de Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de La Poste, les conclusions indemnitaires présentées par Mme doivent être rejetées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droits aux conclusions présentées par La Poste à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 11BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00485
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award