Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011, présentée pour Mme Leilah , demeurant ..., par Me Béguin ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000718 en date du 10 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 82.769,05 euros, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 311,94 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51.615,44 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi du fait de sa radiation des cadres et la somme de 5.161,54 euros à titre de réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de sa radiation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de M. Jacq, président ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme , docteur en sciences du langage et professeur certifié d'anglais à Saint-Denis-de-la-Réunion, s'estimant victime d'un plagiat, a exercé son droit de retrait et n'a pas assuré ses fonctions à la fin de l'année 2008 ; que le recteur l'a mise en demeure de rejoindre son poste par lettre du 6 octobre 2008 ; que l'intéressée a persisté dans son refus de reprendre ses fonctions ; qu'elle a été radiée des cadres pour abandon de poste par décision du 2 décembre 2008 ; que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé cette décision pour un motif de forme sans toutefois lui accorder la réparation du préjudice allégué ; qu'elle a alors demandé, par un référé provision, le paiement d'une provision à valoir sur cette réparation ; que le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande par ordonnance en date du 10 janvier 2011 ; que Mme fait appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si Mme conteste pour la première fois la régularité de l'ordonnance attaquée, ce moyen, relevant d'une cause juridique nouvelle, n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il n'est pas recevable ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que la radiation des cadres dont a fait l'objet Mme a été annulée par le juge administratif pour vice de procédure ; que si l'intéressée soutient que les juges auraient pu l'annuler pour un motif de fond s'ils ne s'en étaient pas tenu à l'économie de moyens, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations ; que si elle fait état d'un préjudice matériel, celui-ci, à le supposer établi, ne peut être regardé comme résultant de la radiation mais de l'exercice de son droit de retrait sans motif valable en l'absence de danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, d'autant moins que l'intéressée n'a pas alerté sur la situation dont elle se prévaut ; que si Mme fait état d'un plagiat et d'un harcèlement dont elle serait victime, ces allégations ne sont pas démontrées ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait subi, à le supposer établi, un préjudice moral ; que, dans ces conditions, en l'absence de service fait, malgré la demande de son administration pendant la période courant entre sa révocation et sa réintégration, l'obligation dont se prévaut la requérante ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative et fait donc obstacle à l'allocation d'une provision ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif de Saint Denis ; que Mme n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de provision ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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No 11BX00293