Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE INTERNAT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé La Métairie, quartier Beigmau à Salies de Bearn (64270), par Me Piedbois ; la SOCIETE INTERNAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800266 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et de la contribution additionnelle correspondante ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE INTERNAT relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et de la contribution additionnelle correspondante ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 21 juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 68 516 euros, des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels la SOCIETE INTERNAT a été assujettie au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNAT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté (...) ; que si ces dispositions assurent à la société contrôlée les garanties prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque l'administration souhaite conduire des investigations sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu'elle utilise, elles ne font pas obstacle à ce que, en dehors de cette procédure, l'administration demande, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 13 précité du même livre, une copie des données issues de tels systèmes, y compris sur support informatique, pour les consulter et analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de cette société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle de la comptabilité de la société requérante, il est apparu que certaines pièces comptables obligatoires avaient été conservées sur support informatique ; que la requérante a permis la consultation de ces pièces comptables en remettant à la vérificatrice qui en a accusé réception les 23 janvier et 31 mars 2006, deux compacts discs au format IMAGE PDF ; que si ces fichiers contenaient des informations qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux au sens de l'article L. 13 précité du livre des procédures fiscales, la vérificatrice, qui s'est bornée à lire les fichiers des disquettes, n'a pas fait usage de la possibilité que lui confèrent les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales de demander au contribuable d'effectuer des traitements informatiques au sens de ces dispositions et n'a pas réalisé de traitement informatique au sens de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas bénéficié des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article L. 47 A précité est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une note à usage interne de l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INTERNAT a comptabilisé au 31 décembre 2004 une provision pour dépréciation d'une créance d'un montant de 37 879 euros, détenue sur la SCI Internat, une filiale domiciliée en Chine dont elle détient 95 % du capital, ; que l'administration a réintégré cette provision en l'absence de justification du bien-fondé de cette écriture ; que si la SOCIETE INTERNAT soutient que cette provision était justifiée par les difficultés financières de sa filiale qui a dégagé une perte de 32 756 euros en 2004 et dont les recettes, exclusivement constituées par l'encaissement de loyers, ne lui permettraient pas de faire face aux charges de son activité, elle s'est bornée à produire les bilans des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 qui ne démontrent pas une situation d'insolvabilité caractérisée de sa filiale, en dépit de pertes constatées au cours des exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'en l'absence d'éléments précis intervenus à la clôture de l'exercice 2004, la société requérante, qui n'établit pas que sa filiale n'était pas en mesure d'honorer ses dettes à son égard, ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions fixées à l'article 39-1-5° du code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INTERNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE INTERNAT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNAT, à concurrence de la somme de 68 516 euros, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNAT est rejeté.
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N° 10BX01624