Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2009 par télécopie, régularisée le 21 août 2009, présentée pour la SA GALLEGO, dont le siège est situé 22, rue du Docteur Guinier à Séméac (65601), et pour la société ROSINA SA et la SARL ENTREPRISE PEREIRA, représentées par la SA GALLEGO en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises Gallego-Rosina-Pereira, par la SCP Salesse-Destrem, société d'avocats ;
Les sociétés requérantes demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0201866 du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a limité à 62.058 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à leur verser au titre du solde du décompte général du marché notifié le 9 septembre 1997 pour la réalisation du lot n° 3A gros oeuvre et isolation extérieure de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier du Val d'Ariège ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège au paiement de la somme de 1.957.602,39 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège la somme de 15.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les observations de Me Maylie, avocat du centre hospitalier intercommunal du val d'Ariège ;
- les observations de Me Darnet, avocat des sociétés Gaëlle Peneau et Associés, Espagno Milano et de Marien ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maylie, avocat du centre hospitalier intercommunal du val d'Ariège, à Me Darnet, avocat des sociétés Gaëlle Peneau et Associés, Espagno Milano et de Marien ;
Considérant que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a décidé au début des années 1990 la construction du nouvel hôpital du Val d'Ariège à Saint-Jean-de-Verges ; qu'il a confié en juin 1993 un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la SCIC AMO, aux droits de laquelle vient la société Icade Promotion ; qu'il a ensuite attribué, au mois de décembre suivant, le marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement d'entreprises constitué d'une part de trois sociétés d'architecture, les sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani, et d'autre part de deux bureaux d'études techniques, devenus ultérieurement les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ; qu'il a enfin choisi la SA Société de coordination et d'ordonnancement, au début de l'année 1997, pour l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; qu'un groupement d'entreprises constitué de la SA GALLEGO, mandataire, de la société ROSINA SA et de la SARL ENTREPRISE PEREIRA s'est vu attribuer le lot n° 3A, portant sur le gros-oeuvre et l'isolation extérieure ;
Considérant qu'à l'issue du chantier, le groupement des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA a adressé au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège son projet de décompte final en l'assortissant de réclamations, puis a contesté le décompte général en portant le montant de ses prétentions à l'équivalent en francs de la somme de 1.957.602,39 euros toutes taxes comprises ; que le différend persistant, le comité consultatif interrégional de règlement amiable de Bordeaux a été saisi et a rendu un avis le 9 avril 2002 ; que saisi à son tour le 25 juin 2002, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 0201866 du 20 mai 2009, en premier lieu, condamné le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à verser aux sociétés du groupement la somme globale de 62.058 euros toutes taxes comprises, en deuxième lieu, condamné solidairement les sociétés Séchaud et Bossuyt, BEFS Ingénierie Sud-Ouest, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani à garantir solidairement l'établissement public de cette condamnation et, en troisième lieu, réparti la charge finale de l'indemnité entre, d'une part, solidairement les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest à hauteur de 43.440 euros (70%), et d'autre part, solidairement les sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani, à hauteur de 18.618 euros (30%) ;
Considérant que les sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA relèvent appel de ce jugement et demandent que la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège soit portée à 1.957.722,02 euros ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, outre le rejet de cette requête, sollicite par la voie de l'appel incident la décharge entière des condamnations prononcées à son encontre en première instance, et par la voie de l'appel provoqué, appelle en garantie les sociétés Séchaud et Bossuyt, BEFS Ingénierie Sud-Ouest, Gaëlle Peneau et Associés, de Marien, Espagno Milani, Société de coordination et d'ordonnancement et Icade Promotion ;
Sur les droits des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA à l'égard du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège au titre des sujétions imprévues :
Considérant que lorsqu'il se trouve confronté dans l'exécution de son marché à des sujétions imprévues, l'entrepreneur titulaire d'un marché rémunéré par un prix forfaitaire est en droit d'obtenir du maître de l'ouvrage la réparation de celles de ces sujétions qui présentent un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes font valoir que l'exécution des travaux a été retardée, d'une part, de quatorze jours calendaires du fait de l'apparition, dès les opérations de terrassement, de venues d'eau nécessitant la réalisation d'une tranchée drainante, et d'autre part, de quarante-six jours calendaires, en sus des vingt jours qui avaient été prévus au contrat, en raison d'intempéries survenues entre le 15 septembre 1997 et le 27 octobre 1999 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les opérations de construction, qui se sont déroulées en Ariège, y ont été menées y compris en hiver ; qu'elles ont porté sur la réalisation d'un ouvrage suffisamment considérable pour regrouper, sur un seul site, les deux hôpitaux de Foix et de Pamiers avec une capacité de près de trois cent cinquante lits ; qu'elles étaient prévues pour durer vingt-huit mois ; que dans ces conditions, et en particulier eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles se sont inscrits les travaux, il n'est pas démontré que les sujétions supportées par les sociétés requérantes aient revêtu un caractère exceptionnel, ni qu'elles aient excédé les aléas prévisibles inhérents à un chantier de cette ampleur ; que par suite, elles ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit à réparation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : (...) Chaque entrepreneur (...) devra, sur simple demande de [l'entreprise chargée des missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination], prendre toutes les dispositions utiles afin de rattraper les retards, que ceux-ci lui soient imputables ou non ; qu'aux termes de l'article 4.3.4 de ce cahier : L'entrepreneur renonce à toute réclamation financière ou portant sur l'allongement des délais trouvant son origine notamment dans : / - les métrés éventuels ; / - l'existence et le déroulement concomitant des travaux de tous les lots ; / - d'éventuels défauts de raccordement entre les lots du marché objet du présent [cahier des clauses administratives particulières] ; qu'aux termes enfin de l'article 8.1.2 de ce même cahier : En cas de défaillance d'une entreprise, le maître d'ouvrage ne saurait être tenu pour responsable du préjudice subi par les autres entreprises suite aux éventuelles incidences sur le délai d'exécution des autres corps d'état ; qu'il résulte de ces stipulations que la commune prévision des parties avait notamment pour objet les conséquences sur les délais d'exécution des problèmes de métrés, de la concomitance des travaux des différents lots, des difficultés à les coordonner et de la défaillance éventuelle d'une entreprise ; qu'ainsi, les retards et décalages de calendrier invoqués par le groupement requérant, qu'ils aient été consécutifs à la défaillance du premier titulaire du lot n° 2 relatif aux fondations spéciales ou aux difficultés techniques ultérieurement rencontrées par le groupement d'entreprises qui lui a succédé, ne présentent pas, en l'espèce, le caractère de sujétions imprévues ouvrant droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de sujétions imprévues ;
Sur les droits des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA à l'égard du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège au titre du contrat :
Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes demandent la somme de 7.854,36 euros en règlement de travaux de pompage, d'aspiration et d'évacuation de boues, lesquels leur auraient été prescrits à la suite d'inondations causées sur le chantier par un violent orage le 13 septembre 1999 ; que toutefois, aux termes du 2 de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls, les dispositions nécessaires pour que (...) les ouvrages de construction ne puissent être (...) endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux ; qu'en vertu de l'article 9.7.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés en cause, les entrepreneurs avaient l'obligation, par l'intermédiaire du titulaire du lot portant sur le gros oeuvre, qui devait répercuter les frais correspondants au compte prorata, de souscrire une police d'assurance couvrant tous les risques du chantier, et notamment, le risque de dégât des eaux ; que par ces stipulations, et eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles devait s'inscrire le chantier, les parties avaient nécessairement entendu exclure la rémunération par le maître d'ouvrage de travaux tels que ceux en cause au-delà du forfait ; qu'au demeurant, les sociétés requérantes se sont vu adresser pour ces travaux, dès le 28 août 2001, un chèque de l'assureur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège pour l'équivalent en francs de 5.476,76 euros, déduction faite de la franchise ; que dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le règlement des travaux effectués à la suite de la tempête du 13 septembre 1999 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes demandent, comme en première instance, le règlement à hauteur de 51.928,98 euros hors taxes d'une augmentation des quantités d'ouvrage liée à la réalisation, par le groupement titulaire du lot n° 2, de pieux de fondation d'un diamètre supérieur à celui qui avait été prévu au marché ; que toutefois, le tribunal administratif a réintégré au décompte général une somme de 62.058 euros, correspondant au montant hors taxes de ces travaux augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce faisant, il a fait droit intégralement aux prétentions formulées à ce titre par les sociétés requérantes, dont la demande en appel est dès lors, ainsi que le soutient le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, irrecevable sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme en première instance, le tableau récapitulatif des prétentions des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA à l'avant-dernière page de leur requête d'appel fait figurer des sommes au titre de la rémunération du marché de base et des avenants et au titre de la clause de révision des prix ; que toutefois, à supposer que, par les mentions de ce tableau, le groupement requérant ait entendu présenter des demandes de rectification du solde du décompte général au titre de la rémunération du marché de base et des avenants, il ne les a assorties d'aucune argumentation ; que si le groupement requérant confirme, dans son mémoire en réplique du 6 septembre 2010, solliciter la rectification de ce solde en ce qui concerne la révision des prix, le montant qu'il demande à ce titre ne diffère pas de celui qui est comptabilisé dans le décompte général qui lui a été notifié ; que dans ces conditions, les éventuelles prétentions des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA au titre de la rémunération du marché de base et des avenants, et leurs prétentions au titre de la clause de révisions des prix, ne peuvent être que rejetées ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA demandent également la prise en compte de 446,96 euros hors taxes, d'une part, à titre de règlement pour une analyse de l'humidité de leurs bétons, pour les déplacements afférents d'un conducteur de travaux, et pour le suivi de l'intervention par un chef de chantier, à la suite d'un différend les ayant opposées au titulaire du lot portant sur la peinture, et d'autre part au titre d'une somme que cette entreprise reste leur devoir au compte prorata ; que le tribunal administratif de Toulouse a jugé : que le [centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège] conteste ce poste de réclamation au motif que le groupement n'établit pas la réalité des frais invoqués ; qu'en l'absence d'éléments de nature à justifier l'existence desdits frais ainsi que le montant de l'indemnité de [446,96 euros] dont le groupement demande le paiement à ce titre, ce poste de réclamation ne peut être pris en compte ; que les sociétés requérantes ne font valoir en appel aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions tendant à la prise en compte de cette somme par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que les sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité la rectification du solde du décompte général à la réintégration d'une somme de 62.058 euros toutes taxes comprises ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident ne sont soumises à aucune condition de délai ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA et tirée de ce que les conclusions du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ont été présentées plus de cinq mois après l'expiration du délai de recours contentieux doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : (...) Il est formellement interdit de réaliser des travaux modificatifs, même de faible importance, avant approbation par le maître de l'ouvrage et notification à l'entreprise de l'ordre de service ou de l'avenant correspondant ; qu'ainsi que le soutient le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement requérant ait été destinataire d'un ordre de service, ni d'ailleurs d'un avenant, pour les quantités d'ouvrage supplémentaires qu'il a exécutées à la suite de la modification, par le groupement d'entreprises titulaire du lot portant sur les fondations spéciales, du diamètre des pieux de fondation ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour juger que ces travaux non prévus au marché ouvraient droit à un règlement de la part du maître de l'ouvrage, le tribunal administratif de Toulouse s'est borné à constater que les travaux litigieux constituaient des travaux modificatifs ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise du 10 février 2006 établi pour une instance ayant opposé le groupement titulaire du lot n° 2 fondations spéciales au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, que les cotes des fondations spéciales établies par la maîtrise d'oeuvre pour ce lot se sont révélées insuffisantes ; qu'il a été nécessaire, en cours de chantier, de modifier les dimensions des têtes de pieux de fondation, dans le sens de leur agrandissement ; que le groupement d'entreprises requérant fait valoir, en produisant des états circonstanciés, que les modifications du lot n° 2 ont entraîné pour lui, au titre du lot n° 3A, un accroissement des quantités d'ouvrage liées à la réalisation des casques et massifs en tête des pieux de fondations profondes ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ne conteste pas la matérialité de cette augmentation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bureaux d'études techniques n'ayant pas procédé aux calculs appropriés avant d'établir les documents de l'appel d'offres, et la difficulté technique n'ayant pu apparaître qu'une fois les pieux de fondation réalisés, il était impossible aux sociétés requérantes de prendre en considération l'hypothèse d'une telle augmentation lorsqu'elles se sont engagées à exécuter le marché ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, les parties ne sauraient avoir entendu exclure, par les stipulations de leur contrat, et notamment par l'article 4.3.4 précité du cahier des clauses administratives particulières, l'éventualité d'un règlement au-delà du forfait d'une telle augmentation des quantités d'ouvrage ; qu'il suit de là que l'augmentation des quantités d'ouvrage en cause a le caractère de travaux supplémentaires par rapport à ceux qui étaient prévus dans le forfait ;
Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux circonstances, rappelées ci-dessus, dans lesquelles ils ont été exécutés, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point de la part de centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, ces travaux supplémentaires doivent être regardés comme ayant présenté un caractère indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
Considérant, en quatrième lieu, que le caractère forfaitaire du prix de rémunération d'un marché et l'article 11.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, en vertu duquel les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, ne peuvent conduire à une modification dudit prix, ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, à la rémunération de travaux supplémentaires ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : (...) a-4 La signature du marché, et a fortiori, le commencement d'exécution comporte de la part de l'entrepreneur l'acceptation pure et simple, sans aucune réserve, de toutes les conditions stipulées dans le marché. / a-5 De ce fait, le montant du marché ne peut être remis en cause ultérieurement en arguant d'une mauvaise interprétation des documents de consultation ou une méconnaissance des conditions d'exécution ; que ces stipulations ne font aucunement obstacle au règlement des travaux en cause, qui ne procèdent ni d'une mauvaise interprétation des documents de consultation, ni d'une méconnaissance des conditions d'exécution ;
Considérant, en sixième lieu, que l'article 3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, qui fait obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires accomplis sans l'approbation du maître de l'ouvrage, ne saurait faire obstacle au paiement de travaux supplémentaires qui en l'espèce, comme il vient d'être dit, étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
Considérant, en septième et dernier lieu, que, s'agissant de l'évaluation des travaux supplémentaires, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège se borne à soutenir que le groupement requérant ne justifierait pas de l'étendue de ces travaux et de leur coût ; que, toutefois, les tarifs présentés par les sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA sous l'intitulé incidences financières sont, en l'absence d'une contestation plus sérieuse, et notamment à défaut qu'il soit démontré, ou même allégué, qu'ils ne représenteraient pas seulement le prix de revient des travaux supplémentaires, suffisamment circonstanciés et détaillés pour être regardés comme exacts ; qu'il résulte par suite de l'instruction qu'au titre de ces travaux supplémentaires, les sociétés requérantes ont exposé la somme totale de 51.887,83 euros hors taxes, soit 62.058 euros toutes taxes comprises, pour des opérations de terrassement, de recépage des pieux, de coulage de béton, de coffrage et de pose d'armatures en fondations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rectifié le décompte général du marché en cause en y réintégrant la somme de 62.058 euros toutes taxes comprises et l'a condamné à verser cette somme aux sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que le tribunal administratif a donné entière satisfaction, sur la somme de 62.058 euros, à la demande d'intérêts moratoires contractuels qui lui avait été présentée par les sociétés requérantes ; qu'en appel ces sociétés, qui se bornent en cette matière à reprendre intégralement et exclusivement leur mémoire de première instance, ne contestent pas, ce faisant, le point de départ fixé pour ces intérêts ; qu'ainsi, elles ne remettent aucunement en cause le dispositif du jugement attaqué ; que dès lors, leurs conclusions relatives aux intérêts moratoires ne sauraient être accueillies ;
Sur les appels en garantie du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et des sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions, qui tendent à obtenir la garantie de l'assistant à maître d'ouvrage, des membres de la maîtrise d'oeuvre et du coordonnateur des travaux, et que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a présentées après l'expiration du délai d'appel, ont le caractère d'un appel provoqué ; que l'appel principal des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA étant rejeté, n'aggrave pas les obligations mises à la charge du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège par le jugement du tribunal administratif ; que dans ces conditions, les conclusions à fin de garantie du centre hospitalier sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, de la même manière, l'appel en garantie du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège dirigé contre elles étant rejeté, la situation des sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest ne se trouve pas aggravée par le présent arrêt ; qu'il s'ensuit que leurs propres conclusions à fin de garantie présentées, par la voie de l'appel provoqué, contre les sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani, doivent elles-mêmes être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest et les sociétés Gaëlle Peneau et Associés, de Marien et Espagno Milani au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège le versement à chacune des sociétés Icade Promotion et Société de coordination et d'ordonnancement de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés GALLEGO, ROSINA et ENTREPRISE PEREIRA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par les sociétés Séchaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest sont rejetées.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera à la société Icade Promotion la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège versera à la SA Société de coordination et d'ordonnancement la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 09BX02023