Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2011, présentée pour la SCI BONNE NOUVELLE, dont le siège social est Les Jardins de Saint Jean n° 17 Quartier Saint Jean à Saint-Barthélemy (97133), par Me Manville ;
La SCI BONNE NOUVELLE demande à la cour :
1°) de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Sireto ;
2°) d'infirmer l'ordonnance n° 1023 du 17 juin 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Sireto à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 2.500 euros en cause d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Jacq, président ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM a demandé l'annulation du permis de construire délivré à la SCI BONNE NOUVELLE par le président de la collectivité de Saint-Barthélémy ; qu'il s'est ensuite désisté de sa demande et le tribunal administratif de Saint-Barthélemy lui a donné acte de son désistement ; que la SCI BONNE NOUVELLE fait appel de cette ordonnance ;
Considérant que la SCI BONNE NOUVELLE soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai prévu par le tribunal pour lui permettre de donner son avis sur le désistement des demandeurs ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a, par courrier en date du 8 juin 2011, notifié au cabinet d'avocats le mémoire de désistement d'instance et d'action de la société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM en fixant un délai de 10 jours à compter de la notification dudit mémoire pour faire des observations ; que ledit courrier est parvenu au cabinet d'avocats le 14 juin 2011 ; que le président de la 2ème chambre du tribunal a statué le 17 juin 2011 avant que ce délai ne soit expiré ; que la SCI BONNE NOUVELLE en qualité de défendeur n'ayant pas pu faire connaitre son point de vue sur ce désistement et notamment n'ayant pas pu maintenir sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que l'ordonnance en date du 17 juin 2011 est donc irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM devant le tribunal administratif de Saint- Barthélémy ;
Considérant que le désistement de la société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les conclusions de la SCI BONNE NOUVELLE tendant à la condamnation de la société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM à une amende de 5.000 euros pour requête abusive ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM à verser à la SCI BONNE NOUVELLE la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Barthélémy en date du 17 juin 2011 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM
Article 3 : Les conclusions de la SCI BONNE NOUVELLE sont rejetées.
Article 4 : La société d'investissement pour la recherche et le tourisme dans les DOM-TOM versera à la SCI BONNE NOUVELLE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01673