Vu, I, le recours enregistré en télécopie le 19 août et en original le 25 août 2010 sous le n° 10BX02174, et le mémoire, enregistré en télécopie le 14 février et en original le 17 février 2011, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900240, 0900295, 0900297 et 0901237 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de M. et Mme B, de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de Mme A et de l'association pour la sauvegarde du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin (ASPPHEL), annulé l'arrêté n° 2008-2880, en date du 4 décembre 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes d'Azat-le-Ris et de Verneuil-Moustiers ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
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Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 24 août et en original le 30 août 2010 sous le n° 10BX02212, et les mémoires, enregistrés en télécopie le 11 février et en original le 21 février 2011, en télécopie le 7 avril et en original le 8 avril 2011, le 3 juin 2011, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900240, 0900295, 0900297 et 0901237 susvisé du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;
3°) de condamner chacun des requérants de première instance à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Vendryes, avocat de M. et Mme B et de l'association pour la sauvegarde du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin ;
- les observations de Me Leeman de la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés, avocat de la région Limousin ;
- les observations de Me Gossement de la SELARL Huglo Lepage et associés conseil, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que, par un arrêté n° 2008-2880 en date du 4 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne, à la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE, a décidé la création d'une zone de développement éolien sur le territoire des communes de Darnac, Le Dorat, Oradour-Saint-Genest et Saint-Sornin-la-Marche ; que, sur les demandes de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l'association pour la sauvegarde du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin, des époux B et de Mme A, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement en date du 24 juin 2010, annulé cet arrêté ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre le recours du ministre et la requête de la communauté de communes pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la région Limousin :
Considérant que la région Limousin justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour contester la régularité du jugement attaqué, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE ne saurait utilement soutenir que certains des motifs de ce jugement seraient en contradiction avec ceux d'un jugement rendu précédemment par le même tribunal dans une autre espèce ;
Considérant qu'en ayant relevé que si le législateur n'impose pas au pétitionnaire de réaliser des mesures de vent, le projet doit néanmoins se fonder sur des évaluations et des informations météorologiques permettant, comme sus-indiqué, une estimation des vents la plus réaliste possible au regard des caractéristiques propres de la zone étudiée , le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction dans ses motifs ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que l'association pour la sauvegarde du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin qui a, selon ses statuts, pour objet de préserver les espèces naturelles et les paysages du Haut-Limousin et de lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement, justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté litigieux ;
Considérant que, si l'association pour la sauvegarde de la Gartempe a principalement pour objet la protection des eaux de la Gartempe, l'article 2 de ses statuts mentionne également la protection des paysages de tout le bassin versant de cette rivière, de sorte qu'elle justifie, elle aussi, d'un intérêt suffisant pour contester ce même arrêté ;
Considérant que Mme A et M. et Mme B possèdent des immeubles situés à proximité de la zone litigieuse et justifient ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté portant création de cette zone ; que M. et Mme B étaient recevables à présenter avec l'association pour la sauvegarde du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin une requête commune visant à l'annulation d'un même arrêté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi dans sa version applicable : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet doit disposer, au moment où il décide de créer une zone de développement éolien, d'éléments permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone ; qu'il ressort de l'examen du dossier déposé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE en vue de la création de la zone litigieuse, que le potentiel éolien de celle-ci a été évalué à partir des données fournies par l'atlas du potentiel éolien dressé dans le cadre du schéma régional éolien, selon lesquelles la moyenne annuelle de vitesse de vent dans la zone considérée serait de l'ordre de 6 à 6,5 mètres par seconde à 80 mètres de hauteur ; que ces données élaborées à l'échelle d'une région, même si elles sont fondées sur les résultats d'une modélisation réalisée par Météo France dont la fiabilité a été vérifiée sur 14 stations météorologiques de la région Limousin, sont, par elles-mêmes, insuffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du potentiel éolien d'une zone précise ; que si ce même dossier de demande mentionne qu'une campagne de mesures est effectuée à Azat-le-Ris depuis un an et qu'il en ressort une vitesse moyenne du vent de 5,8 mètres par seconde à 70 mètres de hauteur, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge qu'en dehors de cette indication générale, les résultats et la méthodologie de cette campagne aient été portés à la connaissance du préfet ; que, dans ces conditions, les données produites par la communauté de communes à l'appui de sa demande de création de la ZDE litigieuse ne permettaient pas au préfet de la Haute-Vienne de disposer des éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien réel de cette zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait disposé d'autres données ; que, par suite, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté n° 2008-2880 du préfet de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 2008 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que la région Limousin n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ; que l'association pour la sauvegarde du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé des frais qui ne seraient pas couverts par cette aide ; que M. et Mme B, qui ont présenté un mémoire commun avec cette association, ne justifient pas avoir exposé des frais spécifiques ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la région Limousin est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-MARCHE sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association pour la sauvegarde du patrimoine et des paysages en Haut-Limousin, par les époux B et la région Limousin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 10BX02174, 10BX02212