Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2010 par télécopie, régularisée le 24 juin 2010, présentée pour la société civile immobilière ATLANTIS, dont le siège est 23 rue du Général de Gaulle à Arcachon (33120), représentée par son gérant en exercice, et la société civile immobilière COUARAIL dont le siège est 25 avenue du Général de Gaulle à Arcachon (33120), représentée par son gérant en exercice, par Me Favreau, avocat ;
La SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703865 du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Arcachon à verser à la SCI ATLANTIS la somme de 90.000 euros et à la SCI COUARAIL la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite des travaux de construction de la salle de spectacle l'Olympia , réalisés par cette collectivité à compter du mois de juillet 2003 ;
2°) de condamner la commune d'Arcachon à leur verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon, pour chacune d'elles, la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
* le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
* les observations de Me Favreau, avocat de la SCI ATLANTIS et de la SCI COUARAIL ;
* les observations de Me Ferrant, avocat de la commune d'Arcachon ;
* et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Favreau, avocat de la SCI ATLANTIS et de la SCI COUARAIL et à Me Ferrant, avocat de la commune d'Arcachon ;
Considérant que la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL interjettent appel du jugement n° 0703865 du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Arcachon à leur verser respectivement les sommes de 90.000 euros et 10.000 euros en réparation de la perte de valeur vénale des immeubles dont elles sont propriétaires au 23 et 25 rue du Général de Gaulle, qu'elles imputent aux travaux de construction du théâtre l'Olympia ;
Considérant que les travaux entrepris par la commune d'Arcachon à compter de juillet 2003 pour la construction du théâtre l'Olympia constituent une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL ont la qualité de tiers ; que la responsabilité de la commune d'Arcachon n'est susceptible d'être engagée qu'à la condition que soit établie l'existence d'un préjudice présentant un lien de causalité direct avec les travaux publics réalisés ;
Considérant que la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL sont propriétaires de deux immeubles situés à proximité immédiate du chantier de construction du théâtre l'Olympia à Arcachon ; que leurs immeubles ont subi des désordres importants en raison de ce chantier, nécessitant l'évacuation des occupants de l'un d'entre eux à usage de maison de retraite et la réalisation de travaux de confortement d'urgence aux frais de la commune ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, déposé le 21 décembre 2006, que le coût de remise en état des immeubles a été évalué à la somme de 90 000 euros HT pour celui de la SCI ATLANTIS et à la somme de 18.000 euros HT pour celui de la SCI COUARAIL, soit une somme globale de 108.000 euros ; que le 30 juin 2005, la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL, qui n'avaient pas engagé de travaux de réfection, ont conclu une promesse de vente desdits immeubles pour un prix de 1.400.000 euros avec la société Pichet , laquelle entendait les démolir pour construire une résidence ; que par avenant n° 2 à cette promesse de vente, conclu le 20 novembre 2006, le prix de vente des immeubles a été ramené à 1.300.000 euros ; que la vente a été conclue à ce prix par acte du 22 mars 2007, avec une société filiale du groupe Pichet ;
Considérant que les SCI ATLANTIS et COUARAIL soutiennent que la diminution du prix de vente ainsi consentie constitue la contrepartie du fait que la société Pichet renonçait à être subrogée dans leurs droits et actions à l'encontre de la commune d'Arcachon à raison des dommages résultant des travaux de construction ; qu'elles en déduisent qu'elles ont subi du fait des travaux publics communaux, un préjudice qui doit être évalué à la somme de 100 000 euros correspondant à la baisse du prix de vente de leurs immeubles ; qu'il ressort toutefois des termes de l'avenant n° 2 à la promesse de vente que cette baisse du prix de vente résulte du fait que la société Pichet a obtenu un permis de construire une surface hors oeuvre nette de 1 131 mètres carrés alors qu'était envisagée dans la promesse la construction d'un immeuble de 1 450 mètres carrés ; qu'ainsi, la diminution de la valeur vénale des biens alléguée par les requérantes n'est pas liée aux travaux publics litigieux mais ne résulte que des négociations entre les sociétés préalablement à la vente de ces immeubles ; que, par ailleurs, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à démontrer que n'étant pas en mesure de financer les travaux de réparation préconisés par l'expert, elles auraient été contraintes de vendre leurs immeubles à des conditions défavorables en raison des désordres dont ils étaient affectés ; qu'ainsi, les SCI ATLANTIS et COUARAIL n'établissent ni l'existence du préjudice dont elles demandent réparation ni le lien de causalité entre ce préjudice et les travaux réalisés par la commune d'Arcachon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la vente des biens litigieux à un prix inférieur à leur valeur vénale n'étant pas établie, le moyen tiré de l'atteinte portée par la commune d'Arcachon au droit de propriété des SCI requérantes, tel que garanti par l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL la somme que demande la commune d'Arcachon sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI ATLANTIS et la SCI COUARAIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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