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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00534


Vu 1°/, enregistré au greffe de la cour le 24 février 2011 sous le n° 11BX00533, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; il demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0905029-1000362 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2010 en tant qu'il fait injonction au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer par arrêté le transfert au profit de la communauté de communes Val de Garonne de la compétence des communes en matière de contingent service d'incendie et de secours et de particip

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Vu 1°/, enregistré au greffe de la cour le 24 février 2011 sous le n° 11BX00533, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; il demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0905029-1000362 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2010 en tant qu'il fait injonction au préfet de Lot-et-Garonne de prononcer par arrêté le transfert au profit de la communauté de communes Val de Garonne de la compétence des communes en matière de contingent service d'incendie et de secours et de participation aux investissements immobiliers des centres de secours du Val de Garonne ;

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Vu 2°/, enregistré au greffe de la cour le 28 février 2011 sous le n° 11BX00534, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905029-1000362 en date du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de refus du préfet de Lot-et-Garonne, lui a enjoint de prononcer le transfert de la compétence communale en matière d'incendie et de secours au profit de la communauté de communes Val de Garonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et l'a condamné à verser à la communauté de communes Val de Garonne la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la communauté de communes Val de Garonne à lui payer 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Gardere substituant Me Petit, avocat de la communauté de communes Val de Garonne ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2011, produite par la communauté de communes Val de Garonne ;

Cdt que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigées contre le même jugement du TA de Bordeaux ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2009, date de la délibération litigieuse : La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. (...) ; II.- La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, (...) ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; 5° Action sociale d'intérêt communautaire ; 6° Tout ou partie de l'assainissement.(...) ; qu'aux termes de son article L. 1424-1 : Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours (...) ; que l'article L. 1424-12 dispose: Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement./ Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres (...) ; que selon l'article L. 1424-35 dans sa rédaction issue de l'article 116 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.(...) ;

Considérant que si, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, la gestion du service d'incendie et de secours a été confiée par l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales au service départemental d'incendie et de secours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes Val de Garonne aurait été au nombre des établissements de coopération intercommunale qui auraient détenu des compétences en matière d'incendie et de secours, antérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996, et relevant à ce titre de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la participation des communes au financement du service départemental d'incendie et de secours ne constitue pas une compétence au sens de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, susceptible de donner lieu à transfert au profit de la communauté de communes Val de Garonne, mais une contribution financière obligatoire au sens de l'article L. 1424-35 ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que cette compétence était au nombre de celles exercées par les communes, et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à son transfert à un établissement public de coopération intercommunale ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué par la communauté de communes Val de Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que, dès lors que son objet n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil de communauté de communes Val de Garonne ne pouvait être regardée comme régulière et placer ainsi le préfet en situation de compétence liée pour prononcer le transfert de compétence demandé ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne, et lui a enjoint de prendre la mesure demandée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Considérant que le présent arrêt statue sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION dirigé contre le jugement n° 0905029-1000362 en date du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne et lui a enjoint de prononcer le transfert de la compétence communale en matière d'incendie et de secours au profit de la communauté de communes Val de Garonne ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 11BX00533 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes Val de Garonne à payer à l'Etat la somme de 1.500 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la communauté de communes Val de Garonne demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de la communauté de communes Val de Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions devant la cour tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 11BX00533 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Article 4 : La communauté de communes Val de Garonne paiera à l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX00534, 11BX00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00534
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00534 ?
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