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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00205


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier 2011 et 23 juin 2011 présentés pour la SA FRANCE TELECOM, par la SCP d'avocats Delvové, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de son directeur des ressources humaines rejetant la demande de M. X du 22 décembre 2008 d'intégrer l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique de

congé de fin de carrière et à son indemnité de départ en congé de fin de carr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier 2011 et 23 juin 2011 présentés pour la SA FRANCE TELECOM, par la SCP d'avocats Delvové, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de son directeur des ressources humaines rejetant la demande de M. X du 22 décembre 2008 d'intégrer l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique de congé de fin de carrière et à son indemnité de départ en congé de fin de carrière et lui a enjoint d'intégrer l'avantage monétaire informatique à sa rémunération de congé de fin de carrière et à son indemnité de départ en congé de fin de carrière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de la SA FRANCE TELECOM, a sollicité le bénéfice du congé de fin de carrière prévu par l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et d'une indemnité de départ en congé de fin de carrière ; que la SA FRANCE TELECOM fait appel du jugement du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la société a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'intégration de l' avantage monétaire informatique dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de sa rémunération spécifique lors du congé de fin de carrière d'une part, et dans le calcul de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière d'autre part ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour contester la régularité du jugement, la SA FRANCE TELECOM se borne à alléguer que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens exposés et ne viserait pas l'ensemble des pièces versées aux débats ; que l'imprécision de ce moyen ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit en conséquence être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que la SA FRANCE TELECOM soutient que le Tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit en annulant sa décision implicite en tant qu'elle rejette la demande d'intégration de l' avantage monétaire informatique dans le calcul de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière.(...) La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension.(...) Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. ;

Considérant que ces dispositions ne prévoient pas le versement d'une indemnité de départ en congé de fin de carrière ; que cette indemnité est versée conformément à l'article I-5 de l'accord social du 2 juillet 1996 que le président de la SA FRANCE TELECOM a conclu, en application de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui stipule que le calcul de ladite indemnité s'effectue sur la base de la rémunération spécifique définie à l'article I-2 de l'accord, c'est-à-dire d'une rémunération composée du traitement indiciaire brut, du complément France Telecom et du douzième de la prime de résultat d'exploitation détenus le mois précédant le départ en congé de fin de carrière, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30-1 précité de la loi du 2 juillet 1990, M. X avait droit à l'intégration de l'avantage monétaire informatique dans le calcul de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la SA FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé sa décision implicite refusant d'intégrer l'avantage monétaire informatique dans l'indemnité de congé de fin de carrière de M. X et lui a enjoint de procéder à une telle intégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par tant par la SA FRANCE TELECOM que par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux sont annulés en tant qu'ils annulent la décision de la SA FRANCE TELECOM refusant d'intégrer l' avantage monétaire informatique dans le calcul de l'indemnité de départ en congé de fin de carrière de M. X et enjoignent la SA FRANCE TELECOM de procéder à une telle intégration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X sont rejetées.

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No 11BX00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00205
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

51-02-04 Postes et communications électroniques. Communications électroniques. Personnel du service de France Télécom.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00205 ?
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