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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 5 janvier 2011 et par courrier le 10 janvier 2011, présentée pour M. Arnold A, élisant domicile au cabinet de son conseil, SELARL L.C.V, 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par la SELARL L.C.V ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°105061 du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à

la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 5 janvier 2011 et par courrier le 10 janvier 2011, présentée pour M. Arnold A, élisant domicile au cabinet de son conseil, SELARL L.C.V, 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par la SELARL L.C.V ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°105061 du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer toutes les pièces du dossier dont il s'est prévalu devant le juge des Libertés et de la Détention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux engagés en cause d'appel ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais est entré en France le 1er juillet 2009 pour une tournée artistique ; que par arrêté du 8 décembre 2010, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière en fixant le Congo comme pays de destination et par décision du même jour l'a placé en rétention administrative ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

Sur la régularité du jugement :

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. A qui n'établit pas être entré régulièrement en France s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il était au nombre des étrangers à l'encontre desquels le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué qui vise expressément les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. A, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère succinct et stéréotypé de cette motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Eléonore Lacroix, sous-préfet, directeur de cabinet à la préfecture de Charente-Maritime, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet par arrêté en date du 27 novembre 2009 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il n'est pas établi que M. Julien Charles, secrétaire général, n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de Mme Lacroix pour signer l'arrêté en date du 8 décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande tendant au bénéfice de l'asile lors de son placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 742-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir que toutes ses attaches sont désormais en France où il est scolarisé, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire récemment dans le cadre d'une tournée artistique ; qu'il s'est prévalu d'une fausse identité et a prétendu être mineur afin de se maintenir sur le territoire et de bénéficier d'un placement à l'Aide sociale à l'enfance ; qu'il bénéficie d'attaches familiales au Congo où résident selon ses déclarations, sa tante maternelle qui l'a élevé depuis sa naissance, ses frères et soeurs ; que les circonstances qu'il ait reconnu avoir menti sur son identité et son âge et avoir déclaré qu'il ne désirait pas retourner au Congo est sans influence sur l'appréciation de sa situation personnelle ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. A, le préfet de Charente-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A n'établit pas les risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Congo ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'en application de L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a justifié sa décision de placement en rétention administrative par la circonstance qu'il ne peut faire procéder à l'éloignement de M. A qu'à l'expiration d'un délai de quarante huit heures et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, puisqu'il est démuni de passeport, sans ressources ; que dans ces circonstances, ladite décision est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police le 7 décembre 2010 que, lors de son interpellation, M. A, qui était dépourvu de passeport, a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que, lorsque le préfet a ordonné le 8 décembre 2010 son placement en rétention administrative, il présentait des garanties de représentation suffisantes ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 décembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du Congo et de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la reconduite à la frontière n'appelle pas de mesure d'exécution particulière ; que, dès lors les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire la somme que réclame la SELARL LCV au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00036
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00036 ?
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