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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 sous le numéro 10BX02533, présentée pour la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), par Me Le Bail, avocat ;

La SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité son droit à indemnisation à la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52.932

,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, et capitalisation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2010 sous le numéro 10BX02533, présentée pour la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), par Me Le Bail, avocat ;

La SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité son droit à indemnisation à la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52.932,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, et capitalisation des intérêts échus à la date du 20 mars 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure, la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 avril 2006, la somme de 24.206,46 euros au titre des frais d'avocat générés par la nécessité pour la société appelante d'assurer la défense de ses droits devant le conseil des prud'hommes, la Cour d'appel de Bordeaux et les juridictions administratives, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de réputation et d'image, la somme de 3.500 euros au titre des frais internes engagés par la société pour la défense de ses droits, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur recours préalable et défense de ses droits ayant abouti au jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Bail, avocat de la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER demande à la cour de réformer le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité son droit à indemnisation à la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative ; que l'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que l'employeur est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;

Considérant toutefois que l'obligation pour la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER de verser à Mme Mignon l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés n'était pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement, mais résultait de l'application des dispositions légales et conventionnelles, notamment de l'article L. 122-14-4 du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposaient à la société, dès lors qu'elle décidait de procéder au licenciement ; qu'ainsi, le versement desdites indemnités était dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration ;

Considérant que sont également dépourvus de tout lien direct avec la faute de l'administration les frais d'avocats et de procédures engagés tant devant les juridictions administratives que devant les juridictions judiciaires ;

Considérant que la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER ne justifie ni de la réalité de son préjudice de réputation et d'image, ni de l'existence de frais internes engagés par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité son droit à indemnisation à la somme de 18.000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOURSE DE L'IMMOBILIER est rejetée.

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No 10BX02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02533
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02533 ?
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