Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 par télécopie, régularisé le 17 décembre 2010, présentée pour Mme Melissa X, élisant domicile au siège de l'EURL Le Nid du Grigri, baie de Marigot à Saint-Barthélemy (97133), et Mme Monique X née Y, demeurant au ..., par Me Gautier Sauvagnac et Me Le Port, avocats ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800432 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif du 6 mars 2008 du président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy relatif à la parcelle n° AE 558 située dans cette collectivité au Colombier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les observations de Me Pessey, avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pessey, avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
Considérant que, désireuse d'édifier une construction à usage d'habitation sur la partie haute d'une parcelle située au Colombier à Saint-Barthélemy et appartenant à sa mère Mme Monique X née Y, Mme Mélissa X a sollicité le 22 janvier 2008 la délivrance d'un certificat d'urbanisme afin de s'assurer de la faisabilité de ce projet ; que le 6 mars suivant, un certificat négatif lui a été délivré au motif, notamment, que ce projet s'exécuterait, en contradiction avec le 1° de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, dans un espace non urbanisé de la collectivité ; que les requérantes relèvent appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a refusé d'annuler cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : / 1º En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général (...) ;
Considérant que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a relevé, à l'issue d'une visite des lieux ordonnée par jugement avant dire droit, que la construction projetée s'édifierait approximativement à 5 mètres du sommet d'un morne, à une altitude d'environ 120 mètres, que les flancs de ce morne, qui présentent une forte déclivité, supportent seulement, dans un rayon de 60 mètres depuis son point sommital, quatre constructions éparpillées dans la végétation, et que la densité du bâti demeure faible dans un rayon de 150 mètres ; que ces constatations, toutes pertinentes pour apprécier le caractère urbanisé du secteur, ne sont pas sérieusement contestées par les requérantes, lesquelles se bornent pour l'essentiel à reprendre leur argumentation de première instance opposant notamment la proximité des réseaux, laquelle ne suffit pas à caractériser une partie urbanisée ; que lesdites constatations sont en revanche corroborées tant par les plans et les photographies produites par les parties que par les relevés topographiques sur lesquels est assis le projet de carte d'urbanisme de la collectivité ; que, dans ces conditions, le projet de Mme Mélissa X s'inscrit dans un espace non urbanisé ; qu'il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en estimant cet espace non urbanisé, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy aurait inexactement apprécié ses caractéristiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 mars 2008 à Mme Mélissa X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;que, dans les circonstances de l'espèce ,il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy sur le même fondement à l'encontre de Mmes X;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Monique X née Y et de Mme Mélissa X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX03031