Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2011 sous le n°11BX00672, présentée pour Mme Tatevick X, demeurant l'Espace social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Bonneau, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ;
Considérant que l'arrêté du 30 août 2010 portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait et de droit qui le fonde ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation dudit manque en fait, alors même qu'il est en outre fait mention de la situation administrative du conjoint, en sus de la situation administrative de la requérante, dès lors que cet élément de fait pouvait être pris en compte dans l'analyse de la situation personnelle du destinataire de la décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute- Garonne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée ; que la circonstance que la décision fasse état de la situation administrative du conjoint de l'intéressée ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de situation particulière doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute- Garonne se serait cru lié par les décisions de rejet des demandes d'asile de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que l'article R. 313-21 dudit code stipule que : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;
Considérant que la requérante est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 novembre 2008 à l'âge de 25 ans, accompagné de son époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la naissance d'un enfant, postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour de la requérante en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Considérant que Mme X ne justifie pas avoir présenté au préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre de la décision contestée ;
Considérant, enfin, que Mme X, qui ne produit que des promesses d'embauche, ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux la placerait dans une situation de précarité en le privant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les documents produits par l'intéressée à l'appui de ses allégations relatives à la situation de son conjoint, et notamment la traduction de deux convocations judiciaires, au demeurant en qualité de témoin, d'un certificat médical délivré par un médecin d'un centre médical d'Erevan et faisant état de violences policières subies par M. X, et d'un certificat médical délivré le 22 septembre 2009 par un médecin hospitalier français ne sont pas suffisamment probants pour établir que la requérante serait exposée à des risques personnels de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, et alors même que l'Arménie a été retirée de la liste des pays d'origine sûrs, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant que les éventuelles difficultés d'accès aux services consulaires français en Arménie sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
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No 11BX00672