Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 29 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de M. Samir X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 29 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'il résulte de ces stipulations que, pour prétendre à un certificat de résidence, le ressortissant algérien qui entend exercer une activité professionnelle non salariée doit justifier de son inscription au registre du commerce ou des métiers, ou à un ordre professionnel ; que si, en application des dispositions combinées des articles L. 123-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 1008-776 du 4 août 2008, L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 50-0 du code général des impôts, le régime de la micro-entreprise, auquel a souscrit M. , le dispense de l'inscription au registre de commerce ou des métiers, cette dispense ne saurait retirer à l'activité envisagée le caractère de métier soumis à autorisation et, par suite, faire obstacle à la délivrance du certificat de résidence demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 29 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00287