Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2011 sous le numéro 11BX00226, présentée pour M. Aram X et pour Mme Tatevick X, demeurant l'Espace social 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Bonneau, avocat ;
M. X et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date du 6 mai 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont ils ont la nationalité, et contre les décisions en date du 16 juin 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé, en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de les admettre au séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 mai 2010 et les décisions du 16 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X et Mme X font appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date du 6 mai 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont ils ont la nationalité, et contre les décisions en date du 16 juin 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé, en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de les admettre au séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 6 mai 2010 :
Considérant que les arrêtés du 6 mai 2010 portant refus de titre de séjour visent les textes dont il est fait application, et notamment l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces arrêtés mentionnent de manière suffisamment précise les circonstances de fait et de droit qui les fondent ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation dudit manque en fait, alors même qu'il est en outre fait mention de la situation administrative du conjoint, en sus de la situation administrative du requérant, dès lors que cet élément de fait pouvait être pris en compte dans l'analyse de la situation personnelle des destinataires des décisions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre les décisions contestées ; que la circonstance que les décisions fassent état de la situation administrative du conjoint de l'intéressé ne saurait révéler un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de situation particulière doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions de rejet des demandes d'asile des intéressés ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que l'article R. 313-21 dudit code stipule que : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;
Considérant que les requérants sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 novembre 2008 à l'âge de 25 ans, accompagnés de leur conjoint ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que la naissance d'un enfant, postérieurement aux décisions en litige, est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour des requérants en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle ;
Considérant que M. et Mme X ne justifient pas avoir présenté au préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ils ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre des décisions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les documents produits par M. X à l'appui de ses allégations, et notamment la traduction de deux convocations judiciaires, au demeurant en qualité de témoin, d'un certificat médical délivré par un médecin d'un centre médical d'Erevan et faisant état de violences policières qu'il a subies, d'un certificat médical délivré le 22 septembre 2009 par un médecin hospitalier français, et d'un avis de recherche par la police arménienne ne sont pas suffisamment probants pour établir que les requérants seraient exposés à des risques personnels de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, et alors même que l'Arménie a été retirée de la liste des pays d'origine sûrs, le moyen tiré de ce que les décisions fixant l'Arménie comme pays de renvoi auraient été prises en violation des stipulations précitées doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 16 juin 2010 :
Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne a indiqué à tort, dans chacune de ces décisions, qu'elles étaient fondées sur les dispositions de l'article L. 714-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu de l'article L.741-4 de ce code, cette erreur de plume est en l'espèce sans conséquence sur la légalité desdites décisions, dès lors que le préfet a cité in extenso, dans chacune d'elles, les dispositions sur lesquelles il se fondait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : ( ...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen selon lequel le préfet aurait dû traiter l'admission au séjour des requérants indépendamment de la procédure menée devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un premier rejet de leur demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2010, M. et Mme X ont été invités à quitter le territoire par décisions du 6 mai 2010, notifiées le 28 mai 2010 ; que les intéressés, qui se sont maintenus irrégulièrement en France, ont présenté une demande de réexamen ; que si les requérants font valoir que cette demande de réexamen serait fondée sur des éléments nouveaux, cette allégation n'est toutefois corroborée par aucune pièce du dossier, l'avis de recherche dont ils se prévalent étant dépourvu de toute valeur probante, et le décès du père de Mme X étant insusceptible par lui-même d'ouvrir pour les requérants un droit à l'asile ; qu'ainsi, le préfet était fondé à considérer que les nouvelles demandes présentées par les requérants présentaient un caractère abusif ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre M. et Mme X au séjour ; que ces derniers ne sont par suite pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions litigieuses méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités... Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ; que les requérants soutiennent que le préfet de la Haute-Garonne, en adoptant les décisions litigieuses, a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne font toutefois état d'aucun élément qui, n'ayant pas été porté à la connaissance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, justifierait qu'il soit fait droit à leur demande d'asile ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.
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No 11BX00226