Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Dupey, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800727 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Bruguières a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire accordé à Mme Y le 25 juin 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision et le permis de construire du 25 juin 2007 ;
3°) d'enjoindre à Mme Y de remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bruguières une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant l'admission de la décision prononcée le 16 mai 2008 admettant Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011:
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- les observations de Me Dupey, avocat de M. X
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé 3 rue de l'Eglise à Bruguières ; que Mme Y, sa voisine immédiate, a déposé le 29 février 1987 une déclaration de travaux en vue d'agrandir une ouverture de sa maison d'habitation et de créer une terrasse ; que, le 10 mars 1989, le maire de la commune de Bruguières a délivré à Mme Y un permis de construire pour réaliser des travaux d'aménagement du bâtiment existant, correspondant à une extension de surface de 66 m² ; que le 25 juin 2007, le maire de Bruguières lui a délivré un permis de construire une surélévation de la construction existante par la création d'un étage comportant plusieurs pièces pour une SHON de 57,16 m² ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2008 par laquelle le maire de Bruguières a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré à Mme Y le 25 juin 2007 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les travaux autorisés porteraient sur une terrasse édifiée irrégulièrement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. (...) . Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire. ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire./ Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. ; que l'article R. 422-2 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, exempte de permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et (...) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel Mme Y a présenté une déclaration de travaux le 29 février 1987 avait pour objet d'agrandir une ouverture et de créer un hall d'entrée sur terrasse d'une surface de 9,60 m² ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le projet aurait entrainé une création de surface habitable nouvelle de 30 m² ; que, par suite, et dès lors que la surface de plancher à créer était inférieure à 20 m², le moyen tiré de ce que le projet dont s'agit devait donner lieu à la délivrance d'un permis de construire doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que la terrasse sur laquelle portait la déclaration de travaux a été édifiée en méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil qui régit les vues directes sur les propriétés voisines ; que toutefois, la procédure de la déclaration de travaux ayant pour seul objet d'assurer la conformité des travaux avec la législation et la réglementation d'urbanisme, cette violation des règles du code civil, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la construction dont s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (...) Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lors que cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ; que la circonstance que les travaux réalisés, à supposer qu'ils diffèrent de ceux qui ont été déclarés, ne l'ont pas été dans le délai de réalisation prescrit par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme précité, est sans incidence sur la légalité de la déclaration de travaux ;
Considérant, enfin, que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec l'autorisation d'urbanisme délivré ; que si le requérant soutient que le certificat de conformité délivré à Mme Y le 24 septembre 1993 ne reflétait pas la réalité de la situation, révélant ainsi une manoeuvre frauduleuse, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les travaux autorisés par le permis de construire contesté porteraient partiellement sur une terrasse édifiée irrégulièrement ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA7 du plan d'occupation des sols de la commune de Bruguières : Dans une profondeur de 15 mètres mesurés à compter de l'alignement, les constructions doivent être implantées sur une au moins des limites séparative (...) Au-delà d'une profondeur de 15 mètres mesurés à partir de l'alignement, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à trois mètres. ; que si M. X soutient que l'escalier extérieur serait en saillie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser un tel empiètement, aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA7 du plan d'occupation de sols de la commune de Bruguières ; que la circonstance alléguée que la surélévation en question s'appuierait sur un mur mitoyen sans qu'aucune mesure de confortement ne soit prise est sans incidence sur la légalité dudit permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruguières et de Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de M. X la somme de 1.200 euros que la commune de Bruguière demande à ce titre et la somme de 1.500 euros que Mme Y demande également ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Bruguières la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. X versera à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00215