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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX00759


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mlle Roselyne A, demeurant à ..., par Me Derrien-Lalanne ;

Mlle Roselyne A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502425 du 29 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mlle Roselyne A, demeurant à ..., par Me Derrien-Lalanne ;

Mlle Roselyne A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502425 du 29 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Me Derrien-Lalanne présentées pour Mlle A

- et les conclusions de M Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été rendue à Me Derrien-Lalanne ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, lesquelles procèdent d'un redressement des revenus perçus au titre desdites années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2001:

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A ne peut pas utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient affecté la procédure d'imposition de la SAS Mag, dès lors que cette société de capitaux est un contribuable distinct ; que le moyen tiré des conditions de délivrance de la notification de redressements du 19 décembre 2002 ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; que les redressements notifiés à Mlle A étaient fondés sur le 1° du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts; que dès lors que le désaccord persistant avec l'administration était relatif à des revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la garantie de saisir cette commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; que si la requérante soutient qu'aucun texte de nature à fonder les redressements n'est cité dans la notification de redressement du 23 décembre 2002, il résulte pourtant du document qu'elle a elle-même produit que ladite notification, qui comporte par ailleurs tous les éléments de droit et de fait permettant au contribuable de connaître la nature et les motifs du redressement notifié, mentionne notamment les articles 39 et 109-1 1° du code général des impôts ; que le moyen manque donc manifestement en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; qu'il appartient à l'administration, dès lors que les redressements notifiés à Mlle A selon la procédure contradictoire ont été contestés, d'établir la réalité et le montant d'une distribution de revenus, ainsi que de leur appréhension par la contribuable ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société n'aurait pas entendu procéder à une distribution de revenus est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 109 précitées ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a regardé comme distribués à Mlle A, en proportion des parts qu'elle détient dans la SAS Mag, les honoraires versés par ladite société à M. B et réintégrés à ses résultats à la clôture de l'exercice le 30 avril 2001 au motif que ces dépenses avaient été réalisées dans l'intérêt exclusif de ses associés ; que le service, pour considérer que les versements auxquels la SAS Mag a procédé en 2000 et 2001 n'étaient pas déductibles de ses résultats, a relevé que le contrat du 13 avril 2000 par lequel M. B a été mandaté pour négocier la vente des titres de la SAS Mag et de la société PVC GM prévoyait une prestation de l'intéressé au bénéfice de leurs seuls associés, lesquels devaient d'ailleurs s'acquitter des honoraires finalement supportés par la société Mag ; que le courrier du 25 juillet 2000 adressé à M. B ne comporte, en tout état de cause, aucune mention du principe et des modalités du paiement de ses prestations par les sociétés, et notamment la SAS Mag ; qu'ainsi, eu égard aux éléments qu'il a relevé, le service établit que ces sommes, réintégrées à bon droit aux résultats de la société, ont fait l'objet d'une distribution à ses associés et notamment à Mlle A ; qu'en outre, en relevant que Mlle A était associée de la SAS Mag, et que les sommes payées auraient dû être supportées par les associés en vertu du contrat susmentionné du 13 avril 2000, l'administration établit l'appréhension des sommes litigieuses par Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réformation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de Mlle A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Roselyne A est rejetée.

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N° 10BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00759
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx00759 ?
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