Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mlle Anne-Marie A, demeurant ..., par Me Derrien-Lalanne ;
Mlle Anne-Marie A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0502426 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;
- les observations de Me Derrien-Lalanne présentées pour Mlle A ;
- les conclusions de M. Vié , rapporteur public ;
- La parole ayant été à nouveau donnée à Me Derrien-Lalanne;
Considérant que Mlle A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, et 2001, lesquelles procèdent d'un redressement des revenus perçus au titre desdites années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que Mlle A ne peut pas utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient affecté la procédure d'imposition de la SAS Mag, dès lors que cette société de capitaux est un contribuable distinct ; que le moyen tiré des conditions de délivrance de la notification de redressements du 19 décembre 2002 ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; que les redressements notifiés à Mlle A étaient fondés sur le 1° du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts et le c de l'article 111 du même code ; que dès lors que le désaccord persistant avec l'administration était relatif à des revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, et que le redressement n'était pas fondé sur le montant jugé excessif des rémunérations qui lui ont été versées, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la garantie de saisir cette commission ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; que si la requérante soutient qu'aucun texte de nature à fonder les redressements n'est cité dans la notification de redressement du 23 décembre 2002, il résulte pourtant du document qu'elle a elle-même produit que ladite notification, qui comporte par ailleurs tous les éléments de droit et de fait permettant au contribuable de connaître la nature et les motifs du redressement notifié, mentionne les articles 39, 54 bis, 109-1 1° et 111 c du code général des impôts ; que le moyen manque donc manifestement en fait et ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant des revenus procédant de la réintégration aux résultats de la SAS Mag des honoraires versés à M. B :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; qu'il appartient à l'administration, dès lors que les redressements notifiés à Mlle A selon la procédure contradictoire ont été contestés, d'établir la réalité et le montant d'une distribution de revenus, ainsi que de leur appréhension par la contribuable ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société n'aurait pas entendu procéder à une distribution de revenus est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 109 précitées ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a regardé comme distribués à Mlle A, à proportion des parts qu'elle détient dans la SAS Mag, les honoraires versés par ladite société à M. B et réintégrés à ses résultats à la clôture de l'exercice le 30 avril 2001 au motif que ces dépenses avaient été réalisées dans l'intérêt exclusif de ses associés ; que le service, pour considérer que les versements auxquels la SAS Mag a procédé en 2000 et 2001 n'étaient pas déductibles de ses résultats, a relevé que le contrat du 13 avril 2000 par lequel M. B a été mandaté pour négocier la vente des titres de la SAS Mag et de la société PVC GM prévoyait une prestation de l'intéressé au bénéfice de leurs seuls associés, lesquels devaient d'ailleurs s'acquitter des honoraires finalement supportés par la société Mag ; que le courrier du 25 juillet 2000 adressé à M. B ne comporte, en tout état de cause, aucune mention du principe et des modalités du paiement de ses prestations par les sociétés, et notamment la SAS Mag ; qu'ainsi, eu égard aux éléments qu'il a relevés, le service établit que ces sommes, réintégrées à bon droit aux résultats de la société ont fait l'objet d'une distribution à ses associés et notamment à Mlle A ; qu'en outre, en relevant que Mlle A était associée et directeur général de la SAS Mag, et que les sommes payées auraient dû être supportées par les associés en vertu du contrat susmentionné du 13 avril 2000, l'administration établit l'appréhension des sommes litigieuses par Mlle A ;
S'agissant des revenus procédant de la réintégration aux résultats de la SAS Mag des cotisations de retraite complémentaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : sont notamment considérés comme revenus distribués :...c) les rémunérations et avantages occultes... ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code: les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;
Considérant que l'administration a regardé comme constituant un avantage occulte accordé à Mlle A les primes la concernant versées par la SAS Mag aux sociétés Euralliance, du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, puis Fortis, à compter du 1er janvier 1999, à fin de constituer un régime de retraite complémentaire à ses cadres supérieurs et administratifs puis à ses cadres de direction ; que le service a relevé, nonobstant la désignation d'une catégorie de salariés dans les polices souscrites, que le conseil d'administration de la SAS Mag, par une délibération du 10 avril 1994, avait décidé la mise en place de ce régime pour qu'il bénéficie à Mlles Anne-Marie A et Marie-Claude A et M. Jean-Louis A qui entraient seuls dans les catégories susmentionnées ; que le service fait valoir sans être utilement contredit que lesdits contrats n'ont bénéficié qu'aux trois cadres susmentionnés ; qu'ainsi, alors même que les contrats visaient une catégorie du personnel, l'administration établit qu'ils ne devaient bénéficier qu'à un nombre limité de salarié clairement identifiés, et que ces dépenses n'étaient donc pas déductibles par nature des résultats de la SAS Mag ; que les circonstances qu'aucun redressement ne lui a été notifié à ce titre à l'occasion de précédents contrôles, ce qui ne constitue pas une prise de position formelle du service au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et que l'URSSAF n'a pas remis en cause ces cotisations à l'occasion de ses propres contrôles, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions ; que l'administration établit donc que Mlle A a bénéficié d'un avantage occulte, imposable en vertu des dispositions de l'article 111 c précité, dès lors qu'il n'a pas été explicitement comptabilisé au titre d'avantage en nature en vertu des dispositions de l'article 54 bis précité ; qu'eu égard à l'objet de l'avantage litigieux, le service établit en outre l'appréhension des sommes en cause par Mlle A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réformation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de Mlle A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10BX00755