Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE DE DINSAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé Portes de Dinsac au Dorat (87210), représentée par son gérant en exercice, par Me Graillat ; la SOCIETE DE DINSAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501486 en date du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2003 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE DE DINSAC relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juillet 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2003 ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SOCIETE DE DINSAC le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les achats de viande en litige sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE DE DINSAC non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE DINSAC relatives à la taxe sur les achats de viande.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DE DINSAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE DINSAC est rejeté.
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N° 08BX01939