Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Fatima , demeurant ..., par Me Boguet, avocat ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003525 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour valable dix ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
et les conclusions de M, Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que Mme Fatima , ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, respectivement dans les quatrième et dixième considérants du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant que par arrêté du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise Souliman et de M. Yann Ludmann, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes ou empêchées le 21 juillet 2010 ; que l'appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que Mme Baudouin-Clerc n'était pas compétente pour signer, ce même jour, l'arrêté contesté ;
Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, aux ascendants d'un ressortissant de nationalité française et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que Mme ne remplissait pas ces conditions, dès lors que le visa qu'elle produit n'autorisait qu'une durée de séjour de 90 jours, la durée de cinq mois, du 27 août 2004 au 31 janvier 2005, qu'elle invoque, étant celle de validité de ce visa ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas entachée d'erreur de fait, dès lors que le visa de Mme autorisait bien, ainsi qu'il vient d'être dit, un séjour d'une durée de 90 jours ; que, si elle est entrée en France le 18 septembre 2004 et non le 15 septembre 2004 comme il est indiqué, à tort, par l'arrêté, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) / : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que Mme fait valoir qu'elle est veuve, que deux de ses fils sont de nationalité française et qu'ils disposent des capacités d'hébergement et des ressources financières nécessaires pour l'accueillir et la prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en septembre 2004, à l'âge de 69 ans et s'y est ensuite maintenue irrégulièrement ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent deux de ses filles ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Considérant que Mme , qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que cette obligation méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l'écarter concernant la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juin 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 11BX00208