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04/10/2011 | FRANCE | N°10BX02060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX02060


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010 par télécopie et en original le 9 août 2011 sous le n°10BX02060 présentée pour M. Fateh X demeurant ... par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001889 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination

duquel il devait être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010 par télécopie et en original le 9 août 2011 sous le n°10BX02060 présentée pour M. Fateh X demeurant ... par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001889 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du traitement de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président,

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que le tribunal administratif a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été insuffisamment motivé en mentionnant, d'une part, qu'il énonçait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, dont la motivation n'est ni générale ni stéréotypée, comporte l'énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a relevé par erreur, dans son arrêté, que le requérant était entré sur le territoire français à une date indéterminée, alors qu'il ressortait de son passeport qu'il était entré en France le 7 octobre 2003 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 23 octobre 2003 ; que toutefois, d'une part, cette erreur n'établit pas à elle seule que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé ; que, d'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que cette circonstance a été sans influence sur le sens de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour à l'intéressé en qualité de salarié et au titre des dispositions de l'article L.313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est fondé sur d'autres motifs ; qu'il ressort également des termes de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris le même refus de carte temporaire de séjour au titre de la vie privée et familiale du requérant s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs du refus à savoir la circonstance que M. X avait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans, qu'il s'était maintenu en France en situation irrégulière et qu'il n'invoquait aucun élément faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale en Algérie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2003, qu'il vit depuis lors en concubinage avec une compatriote avec qui il a eu un enfant né le 19 novembre 2008 à Toulouse où ils sont parfaitement intégrés ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que les éléments produits au dossier ne témoignent ni de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité de leur relation affective ni de ce qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, M. X, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels ni des dispositions de l'article L. 313-10 du même code autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en indiquant dans son arrêté que le requérant ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. X vit en France depuis 2003 et dispose d'une promesse d'embauche, il est constant qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 40 ans et qu'il a donc vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'Algérie ; qu'à supposer établie la relation de concubinage dont il se prévaut, sa compagne et compatriote fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec l'Algérie comme pays de destination où ils peuvent avec leur fils continuer leur vie familiale ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de délivrer au requérant un certificat de résidence afin de régulariser sa situation ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No10BX02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02060
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx02060 ?
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