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27/09/2011 | FRANCE | N°11BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 11BX00620


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX00620, présentée pour M. Nihat X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt

é du 3 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX00620, présentée pour M. Nihat X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 30 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux refusant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Duten, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que M. Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest, qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 31 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant que M. X fait valoir une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée comme chef de chantier délivrée par une entreprise de peinture, emploi dont il n'est pas contesté qu'il figure dans la liste des métiers caractérisés en Aquitaine par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il se prévaut également d'une expérience professionnelle et d'un certificat de compétence dans cette activité, et invoque l'ancienneté de sa présence en France et ses efforts d'intégration ; que cependant, dans les conditions sus-rappelées, ces circonstances sont insuffisantes à établir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de motifs exceptionnels permettant une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 sus-évoqué ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009, dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2... ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. ;

Considérant que le requérant soutient qu'en ne transmettant pas son dossier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorité compétente pour viser le contrat de travail, le préfet aurait entaché d'illégalité le refus de titre de séjour en qualité de salarié ; que, cependant, à défaut de présentation par l'intéressé d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet, qui n'était pas tenu de transmettre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin qu'il soit visé, le contrat de travail de M. X, alors même que celui-ci produirait une attestation d'embauche et que le métier déclaré ferait l'objet de difficultés de recrutement dans le secteur géographique concerné, n'a commis, ni erreur de droit, ni violation de la procédure ;

Considérant qu'alors même que M. X se prévaut de son intégration et de l'ancienneté de son séjour, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée, soutient qu'en raison de son origine kurde, et compte tenu de ce qu'ayant lutté pour la reconnaissance de l'identité kurde, et de ce qu'il n'a pas encore effectué son service militaire, il risque d'être exposé, à son retour, à de nombreuses discriminations, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document permettant d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00620
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;11bx00620 ?
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