Vu, I°) sous le n° 11BX00081 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011 présentée pour M. Armen A demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001740 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de réexamen selon la procédure normale d'examen des demandes d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu, II°) sous le n° 11BX00080 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011 présentée pour M. Armen A demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002596 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 publiée par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2007, selon ses déclarations ; que le 13 janvier 2008, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il a déposé une première demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2009 ; que sa deuxième demande d'asile a été rejetée définitivement le 29 avril 2010 ; que le 14 juin 2010 il a demandé le réexamen de cette demande ; que par arrêté du 28 juin 2010, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour ; que par décision du 5 juillet 2010 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a rejeté ; que le 30 août 2010, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ;
Considérant que par requête enregistrée sous le n° 11BX00081 le 11 janvier 2011 M. A interjette régulièrement appel du jugement n° 1001740 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour ; que par requête également enregistrée le 11 janvier 2011 sous le n° 11BX00080 M. A interjette régulièrement appel du jugement n° 1002596 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 30 août 2010 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ;
Considérant que les requêtes n° 11BX00081 et n° 11BX00080 présentées par M. A tendent à l'annulation de deux jugements du Tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes dirigées contre deux arrêtés du préfet de la Vienne afférentes à son droit au séjour sur le territoire français et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 juin 2010 portant refus d'admission au séjour ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 8 février 2010, donne délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant refus d'admission au séjour énonce que M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 janvier 2008, qu'il a présenté une demande d'asile rejetée le 1er février 2008 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 9 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, puis une nouvelle demande d'asile en avril 2009 rejetée le 17 avril 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 avril 2010 par la Cour nationale du droit d'asile et a enfin formé le 14 juin 2010 une demande de réexamen de sa situation regard de l'asile ; qu'il mentionne que cette demande, considérée comme un recours abusif aux procédures d'asile, est présentée que dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement et que l'Arménie est un pays sûr figurant sur la liste établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés le 13 novembre 2009 ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas mention des risques que M. A allègue encourir au cas de retour en Arménie ou d'éléments relatifs à sa vie privée n'est pas de nature, dès lors qu'il vise les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré l'insuffisance de motivation doit pour les mêmes motifs être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente . (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa l'article L 723-1 du même code : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé ci-dessus, que M. A avait présenté avant l'intervention de la décision attaquée, deux demandes d'asile successives définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 9 février 2009 et 29 avril 2010 ; que le préfet, saisi d'une nouvelle demande de réexamen dans le cadre de l'asile, a pu, sans s'estimer lié par les décisions de l'Office et de la Cour nationale du droit d'asile, fonder sa décision sur le recours abusif à cette procédure et ce d'autant plus que la précédente demande de réexamen était déjà fondée sur une agression subie, en Arménie par la mère de l'intéressé ; qu'appelé à se prononcer sur un refus d'admission au séjour, le préfet n'a ainsi commis aucune erreur de fait ou erreur d'appréciation en soumettant la demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, l'Office précité, par décision du 5 juillet 2010, a regardé la deuxième demande de réexamen présentée par M. A le 14 juin 2010 comme faisant état d'éléments nouveaux matérialisés par un certificat médical relatif à l'agression et à l'hospitalisation de sa mère en Arménie, il a estimé que ce certificat ne présentait pas de garanties d'authenticité suffisantes et ne permettait pas d'établir le caractère personnel des craintes alléguées par ce dernier ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant que le requérant soutient également que l'arrêté du 13 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne avait précédemment ordonné la reconduite sa frontière n'était plus exécutoire ; que, d'une part, il est constant que par arrêt du 2 octobre 2008, la Cour administrative d'appel de céans a validé la légalité cet arrêté ; que, d'autre part, si un délai de deux ans s'était écoulé entre l'arrêté portant reconduite à la frontière précité et la décision attaquée, les éléments nouveaux allégués par le requérant quant à la situation de sa mère n'étaient pas établis ainsi qu'il a été dit, pas plus que son éventuelle qualité d'étranger malade, comme souffrant d'une hépatite C dont la réalité n'est justifiée par aucun document ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement fonder son refus d'admission au séjour sur le motif tiré de ce que la demande de réexamen de M. A était présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée et que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 30 août 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne en date du 8 février 2010, donne délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles relatives aux décisions de refus de titre de séjour, d'obligations de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L.314-11-8°, L.741-4, L.741-4-2°, L.313-11-7°, L.511-1-I, L.513-2 et R.311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne que M. A a été destinataire d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 janvier 2008 , qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour et entre par conséquent dans le champ d'application de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ne fasse pas mention de l'âge de ses enfants ni de la nationalité de sa compagne n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Vienne a décidé d'office d'examiner le droit au séjour de M. A au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. A a fait valoir à l'appui de ses trois demandes d'asile, toutes rejetées, que sa vie est menacée en cas de retour en Arménie du fait des représailles organisées par le fils du chirurgien responsable de la mort de son oncle et incarcéré pour ces faits, il n'apporte aucun document de nature à l'établir ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de tous liens de famille en Arménie où réside au moins sa mère ; que, s'il allègue que la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne, de nationalité géorgienne, qui a vécu et mis au monde leur premier enfant en Arménie, et qui est également destinataire d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs deux enfants de 4 et 2 ans, ne pourrait se reconstituer ni en Arménie, ni en Géorgie, il ne fait état d'aucun élément de nature à l'établir ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. A sur le territoire français, la décision du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, qui est destinataire d'un arrêté de reconduite à la frontière du 13 janvier 2008 a fait valoir à l'appui de ses trois demandes d'asile, toutes rejetées, que sa vie est menacée en cas de retour en Arménie du fait des représailles organisées par le fils du chirurgien responsable de la mort de son oncle survenue à la suite d'un acte médical et incarcéré pour ces faits, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que s'il soutient devant la cour que sa compagne, dont les demandes d'asile ont toutes été rejetées, est recherchée par la police en Géorgie, il n'apporte pas d'élément de nature à rendre crédibles ses allégations ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille en Arménie où réside au moins sa mère ; que, s'il allègue que la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne, de nationalité géorgienne, qui a vécu et mis au monde leur premier enfant en Arménie, et qui est également destinataire d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs deux enfants de 4 et 2 ans, ne pourrait se reconstituer ni en Arménie, ni en Géorgie, il ne fait état d'aucun élément de nature à l'établir ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. A sur le territoire français, les décisions du préfet de la Vienne n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elle n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant, que M. A ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il emmène avec lui ses deux enfants, âgés de 2 et 4 ans à la date de l'arrêté attaqué, soit en Arménie, pays dont il a la nationalité et où sa compagne a accouché de leur premier enfant, soit en Géorgie, pays dont sa compagne, également destinataire d'une obligation de quitter le territoire français a la nationalité, et où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que, dans ces circonstances, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de la Vienne s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes de M. A tendant au bénéfice de l'asile pour décider qu'il n'établissait pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au cas de retour en Arménie ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'en cas de retour en Arménie sa vie serait menacée en tant que le fils du chirurgien incarcéré pour le décès de son oncle qui a déjà agressé sa mère et sa tante le recherche pour lui faire subir des représailles, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ces allégations ; qu'en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue que les faits allégués seraient imputables ou soutenus par une autorité publique ; que, dès lors, la décision fixant l'Arménie comme pays de destination n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ; qu'en application de ces dispositions, le préfet a pu légalement dans le cas visé aux 2° à 4° de l'article L.741-4 et pour l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire, fixer le pays d'origine de l'intéressé comme pays de destination après une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celle-ci a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 28 juin 2010, le préfet de la Vienne a refusé d'admettre M. A au séjour au motif d'une part, que sa demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile et d'autre part qu'elle avait pour but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ; que, dès lors, le préfet a légalement pu fixer l'Arménie comme pays de destination avant que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2010 ; que, dans ces circonstances, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce qu'il n'a pas été en mesure d'exercer pleinement les procédures relatives au droit d'asile en tant que le préfet a fixé le pays de destination avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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