Vu I°) enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 11BX00095 le 12 janvier 2011 la requête présentée pour Mme Maia A demeurant ..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001739 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de réexamen selon la procédure normale d'examen des demandes d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu II°) enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011 sous le n° 11BX00075 la requête présentée pour Mme Maia A demeurant ... par la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002597 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 publiée par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, née le 24 octobre 1988 de nationalité géorgienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 octobre 2007 ; qu'elle a déposé le 18 mai 2008 une demande de séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2009 ; que suite à une demande de réexamen, celle-ci a été rejetée le 18 mai 2009 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis le 29 avril 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 14 juin 2010 elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 5 juillet 2010 ; que par un premier arrêté du 28 juin 2010, le préfet de la Vienne a refusé d'admettre Mme A au séjour ; que par un second arrêté du 30 août 2010, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Géorgie comme pays de destination ;
Considérant que Mme A interjette régulièrement appel du jugement n° 1001739 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour et du jugement n° 1002597 également rendu le 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant que les requêtes n° 11BX00095 et n° 11BX000875 présentées par Mme A tendent à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes dirigées contre deux arrêtés du préfet de la Vienne afférentes à son droit au séjour sur le territoire français et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 juin 2010 portant refus d'admission au séjour ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 8 février 2010, donne délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant refus d'admission au séjour mentionne que Mme A née le 24 octobre 1988 à Tbilissi en Géorgie, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Vienne le 18 mai 2008, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2009, qu'elle a déposé une nouvelle demande d'asile en mai 2009, qui a été rejetée le 18 mai 2009 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 avril 2010 ; qu'elle a déposé une nouvelle demande d'asile le 14 juin 2010 à la préfecture de la Vienne un mois et demi après la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui est apparue comme un recours abusif aux procédures d'asile, et comme déposée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que la circonstance qu'il ne fasse pas mention des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ou des risques susceptibles d'être encourus au cas de retour en Géorgie, n'est pas de nature à révéler, s'agissant d'un arrêté portant refus de l'admettre au séjour, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen particulier des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé en fait doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes... " ;
Considérant, si la nouvelle demande d'asile, présentée par Mme A le 14 juin 2010 fait état d'éléments nouveaux matérialisés par un certificat du ministère des affaires intérieures de la République de Géorgie du 18 mai 2010, qui attesterait qu'elle est recherchée par la police depuis le 14 mai 2010 et un certificat médical concernant la mère de son compagnon qui aurait été hospitalisée en raison d'un traumatisme crânien et d'une fracture des côtes faisant suite à des actes de violences ; que toutefois outre que ces documents sont peu circonstanciés et ont été portés à la connaissance du préfet postérieurement à l'arrêté attaqué, ils ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes et ne suffisent pas à justifier que la situation de Mme A relèverait de l'asile conventionnel ou même du régime de la protection subsidiaire ; qu'ainsi que le préfet de la Vienne pouvait sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation, regarder comme abusive la demande de réexamen présentée par Mme A et lui refuser le bénéfice de l'admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, pour refuser à Mme A l'admission au séjour, le préfet de la Vienne, s'est fondé, d'une part, sur ce qu'il apparaissait clairement que la demande de réexamen de sa demande d'asile devait être considérée comme un recours abusif aux procédures d'asile, d'autre part, sur le fait que cette demande de réexamen était présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que si ce second motif est entaché d'erreur de droit, il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le caractère abusif de la demande ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont neutralisé le motif inexact figurant dans la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient pas procéder à la neutralisation du motif illégal doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 30 août 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne en date du 8 février 2010, le préfet de la Vienne a donné une délégation de signature, qui ne présente pas de caractère général à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne les décisions afférentes à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles relatives aux décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 314-11-8°, L. 741-4, L. 741-4-2°, L. 313-11-7°, L. 511-1-I, L. 513-2 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A, qui ne justifie ni son identité ni de son entrée régulière sur le territoire français, que ses demandes d'asiles rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle ne répond à aucun critère règlementaire pour être admise au séjour à quelque titre que ce soit et notamment par rapport à la vie privée dès lors que son époux fait également l'objet d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français, que la vie familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements méconnaissant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il fasse mention de la présence d'enfants, même scolarisés, sans préciser l'âge de ceux-ci, et de l'obligation de quitter le territoire français visant son compagnon sans en indiquer la nationalité n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle ou que la décision serait insuffisamment motivée ; que, par suite, ces deux moyens doivent être écartés ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Vienne a décidé d'office d'examiner le droit au séjour de Mme A au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si les premiers juges ont préalablement indiqué que la requérante qui avait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables à l'asile, ne pouvait utilement invoquer les dispositions précitées, ils ont néanmoins examiné la légalité de la décision attaquée au regard de ces dispositions ; que le moyen tiré du fait que le moyen a été préalablement rejeté comme inopérant doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si Mme A a fait valoir à l'appui de ses multiples demandes d'asile et de réexamen que son père est décédé et que sa mère et son frère ont disparus, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien familial en Géorgie ; que, si elle soutient que le foyer qu'elle forme avec son compagnon, de nationalité arménienne, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs deux enfants âgés de 4 et 2 ans, ne pourrait se reconstituer ni en Arménie, ni en Géorgie, elle ne fait état d'aucun élément de nature à justifier de ses allégations ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme A sur le territoire français, la décision portant refus de l'admettre au séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si Mme A a soutenu à l'appui de ses demandes d'asile que son père est décédé et sa mère et son frère ont disparus, elle n'établit pas être dépourvue de tous liens de famille en Géorgie ; que si elle allègue que la famille formée avec son compagnon, de nationalité arménienne également destinataire d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs deux enfants de 4 et 2 ans, ne pourrait se reconstituer ni en Arménie, ni en Géorgie, elle ne fait état d'aucun élément de nature à l'établir que la cellule familiale ne pourrait s'installer dans l'un des pays dont les conjoints sont ressortissants ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mme A sur le territoire français, les décisions du préfet de la Vienne n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elle n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant " ;
Considérant que la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer les enfants de leur mère ; que Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle retourne avec ses deux enfants âgés, à la date de l'arrêté attaqué, de 2 et 4 ans soit en Géorgie pays dont elle a la nationalité, soit en Arménie dont son compagnon est ressortissant, afin que la cellule familiale puisse s'y reconstituer ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort pas ni des pièces du dossier, ni de l'arrêté attaqué que le préfet de la Vienne s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes de Mme A tendant au bénéfice de l'asile pour estimer qu'elle n'établissait pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants au cas de retour en Géorgie ; que si Mme A fait valoir qu'au cas de retour en Géorgie sa vie serait menacée dès lors que son père aurait été assassiné, que sa mère et son frère seraient portés disparus, et que la police la recherche, qu'à supposer ces éléments exacts, elle ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'établir que sa propre vie est menacée en Géorgie et qu'elle ne pourrait être légalement admise en Arménie, pays dont son compagnon a la nationalité ; que, par suite, la décision fixant la Géorgie comme pays de destination n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui a présenté une demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire a le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le préfet a légalement pu, avant que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2010, obliger Mme A à quitter le territoire et désigner la Géorgie comme pays de destination ; que, par suite, le moyen présenté par Mme A tiré de ce qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer pleinement les procédures relatives au droit d'asile en tant que le préfet a fixé le pays de destination avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant la Géorgie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au profit de son conseil au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
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