Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SARL GEBAT, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est au 21 rue des Postes à Angoulême (16000), par Me Remy-Malterre ; la SARL GEBAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801326 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2007 établi par le service des impôts des entreprises d'Angoulême extérieur ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires contestés et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la société à responsabilité limitée SARL GEBAT exploite une entreprise générale du bâtiment à Angoulême ; qu'elle a fait l'objet en 2006, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les travaux que cette société a facturés en 2004 et 2005 pour la réhabilitation des bâtiments d'une ancienne exploitation agricole sise à Bourdeilles (Dordogne) ne relevaient pas du taux réduit mais du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL GEBAT demande à la cour d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2007 établi par le service des impôts d'Angoulême pour un montant de 37 137 euros en droits et 1 543 euros au titre des pénalités de retard, dont 29 215 euros demeurent en litige outre pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date du fait générateur de la taxe : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant qu'il est constant que M. a confié à la société SARL GEBAT les travaux de réfection et d'aménagement partiel d'une ancienne exploitation agricole dont il est propriétaire sise à Bourdeilles (Dordogne) composée d'une maison d'habitation avec remise attenante reliées par une tour quadrangulaire, d'une grange séparée et ainsi que d'un bâtiment annexe à usage de rangement ; qu'un porche permet l'entrée dans la cour fermée par ses bâtiments et un mur ; que l'administration soutient sans être utilement contredite que la maison d'habitation, initialement reliée à l'eau et l'électricité et la remise, qui ont fait l'objet des travaux en cause étaient classées, pour l'imposition aux taxes locales, en catégorie 8 correspondant à un immeuble délabré, ne présentant plus les caractères élémentaires d'habitabilité ou à des ruines ; que les travaux, qui ont fait l'objet d'un permis de construire unique en date du 29 janvier 2003, ont donné lieu à l'émission de dix factures échelonnées entre juillet 2004 et janvier 2005, dont celles demeurant en litige pour un montant d'environ 157 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans fournis dans le cadre de la demande de permis de construire, qu'en rez-de-chaussée, l'aile à usage de maison d'habitation est composée de caves et l'aile à usage de remise attenante, d'une chaufferie, de deux garages s'ouvrant sur la cour, et d'une grande pièce à usage de rangement ; qu'au premier étage, la maison sera composée d'une cuisine, salle à manger, salon, une chambre, dressing et salle de bains et WC et la remise, de quatre chambres, d'une lingerie, d'un WC et d'un vide sur le rangement en rez-de-chaussée ; que les travaux entrepris sur l'ancienne maison d'habitation ont notamment consisté dans le renforcement de certains murs de fondation, la dépose et réfection totale de la charpente et la pose d'une nouvelle toiture, l'enlèvement de deux anciens planchers avec descellement des bois pris dans les murs ainsi que la fourniture et la pose d'un plancher en béton ; que ces importants travaux de gros-oeuvre impliquent nécessairement la réfection ultérieure des sols, des plafonds et du cloisonnement, la pose de toutes les menuiseries extérieures et intérieures, ainsi que la réalisation complète des installations sanitaires, électriques et de chauffage ; que les travaux réalisés dans le bâtiment à usage de remise ont consisté à renforcer diverses parties des fondations, à démolir et à déposer l'ancienne charpente et la couverture vétuste pour poser une nouvelle charpente et une nouvelle toiture sur support de volige Rolidal dans laquelle est incorporée une fenêtre de type Vélux, à enlever l'ancien plancher de bois et à le remplacer par un plancher en béton armé avec poutrelles, hourdis, armatures, soutènement, murs de refend et piliers ainsi que l'ancrage de ces ouvrages dans les murs extérieurs destiné à accueillir l'ensemble chambres, lingerie, WC, à supposer même qu'il ait existé antérieurement ; qu'en outre, il a été procédé à un renforcement par une armature en béton des linteaux de toutes les ouvertures sur le côté intérieur des murs, au remplacement ou à la réparation de toutes les huisseries du rez-de-chaussée et de l'étage sur toutes les faces du bâtiment ; qu'il s'évince enfin des documents d'urbanisme que ces travaux ont eu pour effet d'accroître la surface affectée à l'habitation de 217 m² à 496 m² et sa surface hors d'oeuvre nette de 206 m² à plus de 400 m² ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la nature et l'importance des travaux ont pour effet de créer de nouveaux locaux précédemment affectés à un autre usage, d'apporter d'importantes modifications au gros-oeuvre, et permettre de réaliser des aménagements internes qui par leur objet et leur importance équivalent à une véritable reconstruction et qu'ils doivent être regardés comme ayant concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts et ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe prévu par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du même code ;
Considérant, enfin, que la SARL GEBAT n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans plus de précision, de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 ou de l'instruction du 14 septembre 2009 selon laquelle les travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 15 septembre 1999, lesquelles se bornent à commenter les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts, alors qu'il a été exposé ci-dessus que les travaux en cause doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GEBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL GEBAT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GEBAT est rejetée.
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N° 09BX02664