Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. Belgacem A, demeurant ..., par la SCP H. Boerner - JD. Boerner, société d'avocats ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004653 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller,
- les observations de Me Bleuzen, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bleuzen, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que par un arrêté du 3 décembre 2010, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer ce titre de séjour à M. A, ressortissant tunisien marié depuis le 4 juillet 2009 à une ressortissante française, au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que M. A relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que pour l'application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celui-ci, ni aucune disposition légale ou réglementaire, n'oblige l'autorité administrative à fonder l'éventuel constat, factuel, de la rupture de la communauté de vie sur une décision de justice ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité à défaut d'un jugement de séparation de corps ou d'un jugement de divorce doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a engagé, par requête du 29 juin 2010, une procédure de divorce ; que de deux courriers de son épouse adressés les 18 septembre et 1er octobre 2010 à la préfecture de la Gironde, il ressort également que M. A ne résidait plus depuis le mois de juin au domicile conjugal ; que le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté leur désistement fait état, incidemment, de ce que les époux avaient interrompu leur vie commune ; que dans ces conditions, les pièces que M. A produit au soutien de l'allégation selon laquelle la communauté de vie avec son épouse n'aurait jamais cessé, en particulier une attestation de celle-ci postérieure à l'arrêté attaqué ainsi que des attestations de proches et de voisins, également postérieures à cet arrêté et peu circonstanciées, présentent un caractère insuffisamment probant ; que, par suite, en refusant le 3 décembre 2010 de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait au motif d'une absence de communauté de vie, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00762