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13/07/2011 | FRANCE | N°11BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 11BX00762


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. Belgacem A, demeurant ..., par la SCP H. Boerner - JD. Boerner, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004653 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté atta

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3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident da...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. Belgacem A, demeurant ..., par la SCP H. Boerner - JD. Boerner, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004653 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller,

- les observations de Me Bleuzen, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bleuzen, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que par un arrêté du 3 décembre 2010, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer ce titre de séjour à M. A, ressortissant tunisien marié depuis le 4 juillet 2009 à une ressortissante française, au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que M. A relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour l'application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celui-ci, ni aucune disposition légale ou réglementaire, n'oblige l'autorité administrative à fonder l'éventuel constat, factuel, de la rupture de la communauté de vie sur une décision de justice ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité à défaut d'un jugement de séparation de corps ou d'un jugement de divorce doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a engagé, par requête du 29 juin 2010, une procédure de divorce ; que de deux courriers de son épouse adressés les 18 septembre et 1er octobre 2010 à la préfecture de la Gironde, il ressort également que M. A ne résidait plus depuis le mois de juin au domicile conjugal ; que le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté leur désistement fait état, incidemment, de ce que les époux avaient interrompu leur vie commune ; que dans ces conditions, les pièces que M. A produit au soutien de l'allégation selon laquelle la communauté de vie avec son épouse n'aurait jamais cessé, en particulier une attestation de celle-ci postérieure à l'arrêté attaqué ainsi que des attestations de proches et de voisins, également postérieures à cet arrêté et peu circonstanciées, présentent un caractère insuffisamment probant ; que, par suite, en refusant le 3 décembre 2010 de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait au motif d'une absence de communauté de vie, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00762
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;11bx00762 ?
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