Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2010 par télécopie, et régularisée par la production de l'original le 4 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Aljoubahi, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702887 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2007 par laquelle le maire de Condat-sur-Vézère a refusé de réaliser, sur le chemin dit des Gratats , des travaux d'entretien et d'amélioration ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Condat-sur-Vézère qu'elle entretienne ce chemin et qu'elle porte sa largeur à quatre mètres, de façon à permettre le passage des véhicules de secours et d'incendie, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Condat-sur-Vézère une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les observations de Me Madiane, avocat de M. A ;
- les observations de Me Noray Espeig, avocat de la commune de Condat-sur-Vézère ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Madiane, avocat de M. A et à Me Noray Espeig, avocat de la commune de Condat-sur-Vézère ;
Considérant que M. A a demandé à la commune de Condat-sur-Vézère, à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 mars 2007, qu'elle entretienne et améliore, notamment en l'élargissant, le chemin des Gratats, lequel dessert indirectement une parcelle cadastrée C n° 1045 dont il est propriétaire ; que par une lettre du 20 mars 2007, le maire de Condat-sur-Vézère a refusé de faire droit à cette demande que M. A relève appel du jugement n° 0702887 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l' annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 20 mars 2007 :
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ;
Considérant que l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (...) ; que l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales disposait que : Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / (...) 3° Ceux des chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé de l'incorporation (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seule une décision expresse du conseil municipal peut faire entrer un chemin rural dans la catégorie des voies communales ;
Considérant qu'il est constant que le chemin des Gratats, affecté à l'usage du public, appartient à la commune de Condat-sur-Vézère ; que toutefois l'arrêté du 21 mars 2006 par lequel le maire y a interdit la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes, qui ne constitue ni une décision d'incorporation prise en application du 3° de l'article 9 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, ni une décision de classement prise en vertu de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, ne saurait avoir eu pour effet de le classer en voie communale ; qu'il n'est d'ailleurs ni démontré, ni même allégué, que ce chemin ait fait l'objet, de la part du conseil municipal de cette commune, d'une telle incorporation ou d'un tel classement ; que dans ces conditions, le chemin des Gratats est un chemin rural, et non une voie communale soumise à l'obligation d'entretien ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. A ne saurait utilement soutenir que méconnaîtraient le 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, d'une part, le prétendu refus d'entretien du chemin des Gratats qui lui aurait été opposé par la commune de Condat-sur-Vézère et, d'autre part, le refus qui lui a été opposé lorsqu'il a sollicité l'amélioration de ce même chemin ;
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance, par la commune, de son obligation d'entretien :
Considérant, en premier lieu, qu'une commune n'a l'obligation d'entretenir les chemins ruraux ouverts à la circulation publique que dans le cas où elle a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Condat-sur-Vézère a, après avril 2003, exécuté sur le chemin des Gratats des travaux ayant eu pour finalité d'y canaliser le ruissellement des eaux de pluie, et qu'elle fait procéder, une fois l'an, au débroussaillage de ses bas-côtés ; qu'elle a dès lors l'obligation d'en assurer l'entretien normal ; que toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment des plans que celui-ci comporte ainsi que de trois procès verbaux de constat établis les 19 juin 2003, 22 septembre 2006 et 1er avril 2008 par des huissiers de justice, à la demande, pour le premier et le troisième, de M. A et, pour le deuxième, du maire de la commune de Condat-sur-Vézère, que le chemin des Gratats est un chemin rural qui remonte à flanc de coteaux depuis la sortie d'un hameau dit village de la Machonie ; que ce chemin de terre partiellement empierré est carrossable, y compris pour un véhicule utilitaire ; qu'alerté de la fragilisation de ses murs de soutènement, le maire a pris, le 21 mars 2006, un arrêté y interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que la circonstance, à la supposer établie, que les véhicules lourds du service départemental d'incendie et de secours ne puissent en cas de nécessité accéder à la parcelle de M. A par ce chemin, alors au demeurant qu'il existe d'autres accès traversant des fonds privés, est sans influence sur l'appréciation du caractère suffisant de l'entretien du chemin ; que dans ces conditions, et quand bien même son état aurait été à l'origine d'une baisse de fréquentation de l'aérodrome qu'exploitait M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le chemin des Gratats serait insuffisamment entretenu au regard de l'obligation d'entretien normal qui incombe à la commune pour un chemin rural ;
Considérant que l'obligation d'entretien normal des chemins ruraux incombant éventuellement aux communes ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement ; que par suite, M. A ne saurait se prévaloir de cette obligation à l'encontre du refus opposé à sa demande d'amélioration du chemin des Gratats ;
S'agissant des autres moyens :
Considérant que la Cour d'appel de Bordeaux a rendu le 22 mai 2006 un arrêt qui a modifié l'assiette de la servitude légale de passage sollicitée par M. A en choisissant, non le chemin privé goudronné revendiqué par M. A et reliant la parcelle voisine n° 1046 à la route départementale n° 704, mais un tracé plus court par un chemin privé débouchant sur le chemin rural des Gratats ; qu'un tel arrêt ne saurait avoir créé une quelconque obligation à la charge de la commune ;
Considérant qu'un permis de construire n'a ni pour objet, ni pour effet, de créer à la charge des communes des obligations portant sur l'existence ou l'importance des accès à la construction qu'il autorise ; que dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir du permis de construire lui ayant été délivré pour l'édification d'un hangar sur sa parcelle, quand bien même il l'aurait été au vu d'un dossier faisant état de servitudes d'accès ultérieurement remises en cause ; que pour le même motif et à supposer que telle ait été son intention, il ne peut pas davantage se prévaloir utilement de l'article 3 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Condat-sur-Vézère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Condat-sur-Vézère, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Condat-sur-Vézère une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX02494