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13/07/2011 | FRANCE | N°10BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 10BX02318


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2010 par télécopie, régularisée le 13 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE BASSUSSARRY, représentée par son maire, par la SCP Etchegaray et Associés, société d'avocats ;

La COMMUNE DE BASSUSSARRY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702225 et 0720226 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Marcelle et de M. Alexandre pour le compte de l'indivision -, deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 16 mai 2007 à l'indivision - par le maire de

la COMMUNE DE BASSUSSARRY ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'indiv...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2010 par télécopie, régularisée le 13 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE BASSUSSARRY, représentée par son maire, par la SCP Etchegaray et Associés, société d'avocats ;

La COMMUNE DE BASSUSSARRY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702225 et 0720226 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Marcelle et de M. Alexandre pour le compte de l'indivision -, deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 16 mai 2007 à l'indivision - par le maire de la COMMUNE DE BASSUSSARRY ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'indivision - devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l'indivision - la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Chapon, avocat de la COMMUNE DE BASSUSSARY ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Chapon, avocat de la COMMUNE DE BASSUSSARY ;

Considérant que, pour délivrer le 16 mai 2007 à l'indivision - des certificats d'urbanisme négatifs pour la construction de deux maisons individuelles, le maire de la COMMUNE DE BASSUSSARRY s'est fondé sur la circonstance que les terrains litigieux, cadastrés section AH n° 94 étaient situés en zone NC du plan d'occupation des sols, où les constructions de maisons à usage d'habitation sont interdites en raison de la qualité des paysages et de la valeur agricole des terres ; que la COMMUNE DE BASSUSSARY relève appel du jugement nos 0702225 et 0720226 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats d'urbanisme négatifs au motif que le classement des parcelles concernées en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...) ; que la COMMUNE DE BASSUSSARY se prévaut de ce que les terrains litigieux, insérés dans un secteur principalement rural et naturel et entourés d'un espace boisé classé, ont une réelle valeur et qu'ils ne sont pas desservis par les réseaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces terrains sont séparés au sud-ouest du reste de la zone NC par un chemin dit de Mongay ; qu'ils sont, pour le reste, enclavés au milieu de parcelles classées en zone NB, dont la plupart supportent des constructions ; que, bordés ainsi qu'il a été dit par la voirie, desservis par les réseaux de distribution d'électricité et d'eau potable, ils sont également, ainsi qu'il ressort de plans établis par la société concessionnaire, à proximité immédiate du réseau d'assainissement ; qu'en outre, il ressort suffisamment des pièces du dossier, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, que les terrains concernés présentent une piètre qualité tant paysagère qu'agricole ; que la commune fait valoir pour tout parti d'urbanisme la volonté de préserver les qualités environnementales et paysagères de la commune ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE BASSUSSARRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a jugé le classement en zone NC des terrains litigieux entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, la COMMUNE DE BASSUSSARY ne saurait utilement faire valoir le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols pour justifier la délivrance des certificats d'urbanisme litigieux ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ont été délivrés lesdits certificats, qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, les terrains litigieux sont situés à proximité immédiate des réseaux publics ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BASSUSSARY n'est pas fondée à soutenir que les certificats d'urbanisme négatifs qu'elle a délivrés auraient été légalement justifiés par le caractère insuffisant des équipements publics existants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'indivision -, que la COMMUNE DE BASSUSSARRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les certificats d'urbanisme négatifs du 16 mai 2007 délivrés à l'indivision - par le maire de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'indivision -, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE BASSUSSARRY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BASSUSSARY, au bénéfice de l'indivision -, la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASSUSSARRY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BASSUSSARY versera à l'indivision - la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02318
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;10bx02318 ?
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