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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2010, présentée pour M. Ali B, élisant domicile, ..., par Me Samson, avocat ;

M. Ali B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805033 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire, ains

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2010, présentée pour M. Ali B, élisant domicile, ..., par Me Samson, avocat ;

M. Ali B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805033 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire, ainsi que de la validité de ce permis, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. Ali B demande à la cour d'annuler le jugement du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ;

Sur la légalité de la communication au juge administratif du relevé d'information intégral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur que par l'effet de l'article 79 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d'information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a en effet ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral, ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas habilitée à produire devant le juge administratif le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C ne peut être accueilli ;

Sur le défaut de motivation de la décision 48SI :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision attaquée, qui indique les textes applicables, les lieux, dates, heures et nature des infractions constatées, ainsi que le nombre de points retirés au titre de chacune de ces infractions, comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cette décision n'a pas à relater les faits ayant donné lieu à l'établissement des procès verbaux, qui précisent tant le fondement légal que les circonstances de fait retenues à l'encontre du contrevenant ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI doit être écarté ;

Sur la légalité des retraits de points :

Considérant qu'en vertu de l'article L.223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsque est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait des points ; qu'en vertu des articles L.223-3 et R.223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction est passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ;

Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que l'infraction commise le 29 mars 2004 a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal, signé par le requérant, qui n'a pas apporté de réserve sur les documents qui lui ont été remis, et qui a ensuite payé l'amende, ainsi que le mentionne le relevé d'information intégrale des infractions ; que M. B a donc nécessairement reçu les documents nécessaires à ce règlement, lesquels comportent l'information prescrite par les article 233-1 et suivants du code de la route ; que l'intéressé, qui s'abstient de produire les documents remis, n'établit pas que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations requises ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 14 décembre 2004, M. B a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention, qu'il a signé et qui a donné lieu le 14 janvier 2005 à une condamnation par la juridiction de proximité de Montauban, qui établit ainsi la réalité de l'infraction ; que ce procès verbal comporte la mention oui dans la case relative à l'information sur le retrait de points ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route que, dans le cas où l'infraction constatée doit donner lieu à décision du juge pénal, l'absence de délivrance d'information sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est pas susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant le retrait de points ; que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que cette information est, en revanche, dépourvue de toute portée lorsque la matérialité de l'infraction susceptible de donner lieu à retrait de points est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale, laquelle ne permet pas à l'intéressé d'exercer la faculté d'exercer la faculté de renoncer à présenter une contestation ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 16 décembre 2005, la mention figurant au relevé d'information intégral établit que l'amende forfaitaire a été payée et que M. B a donc nécessairement reçu les documents nécessaires à ce règlement, lesquels comportent l'information prescrite par l'article L. 223-1 et suivants du code de la route ; que s'il conteste ce règlement, M. B ne produit pas la demande d'exonération adressée à l'officier du ministère public ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 27 juin 2008, le ministre produit le procès-verbal de contravention correspondant, comportant la mention oui dans la case relative aux retraits de points, ainsi que la signature de M. B, qui reconnaît ainsi avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lesquels comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui s'abstient de produire les documents remis, n'établit pas que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. B une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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No 10BX02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02916
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02916 ?
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