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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX02349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2010, présentée pour M. Pierre A demeurant ..., par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900124, 0901461, en date du 13 juillet 2010, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 31 076,36 euros au titre des rémunérat

ions non payées de 2002 à 2007, augmentée des intérêts au taux légal et de leur cap...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2010, présentée pour M. Pierre A demeurant ..., par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900124, 0901461, en date du 13 juillet 2010, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;

2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 31 076,36 euros au titre des rémunérations non payées de 2002 à 2007, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de condamner ce même service à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours des Landes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Achou-Lepage pour M. A et de Me Lahitète pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu les notes en délibéré enregistrées au greffe de la cour le 15 juin 2011, produites pour M. A et pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes

Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2001, le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, a décidé que pour un temps de présence de 12 heures continues seules 10 heures seraient prises en compte comme temps de travail effectif ; que par un arrêté en date du 20 décembre 2001, le président du conseil d'administration de cet établissement public a organisé le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en définissant en particulier le régime d'équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif tel que prévu par le conseil d'administration ; que par un arrêt en date du 18 juin 2007 devenu définitif, la cour a annulé l'arrêté du 20 décembre 2001; qu'arguant de l'illégalité de ce régime d'équivalence au regard des dispositions du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 et de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001, M. A, par une réclamation en date du 4 septembre 2008, a demandé au Service départemental d'incendie et de secours des Landes de lui verser une indemnité réparant, d'une part, le préjudice matériel subi du fait de la perte de traitement résultant de ce régime d'équivalence appliqué durant les années 2002 à 2007, d'autre part, le préjudice moral résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions illégales ; que le Service départemental d'incendie et de secours des Landes n'ayant pas donné suite à cette réclamation préalable, M. A a présenté au Tribunal administratif de Pau une demande tendant à la condamnation de l'établissement public ; que, par jugement du 13 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, a admis le bien-fondé de la demande d'indemnisation au titre de la perte de rémunération pour les seules années 2004 à 2007, les créances étant prescrites pour les années 2002 et 2003, a limité le montant de l'indemnisation due au requérant à la rémunération nette afférente aux 1 076 heures non rémunérées de présence effectuées au cours de gardes de 12 heures, après application au titre des années 2004 à 2006 des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et a rejeté les conclusions de M. A tendant à la réparation de son préjudice moral ; que M. A interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que par la voie de l'appel incident, le Service départemental d'incendie et de secours des Landes demande l'annulation du jugement en tant qu'il a estimé fondée la demande d'indemnisation des pertes de rémunération résultant de l'institution du régime d'équivalence par le service ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué par le service fait par l'intéressé en qualité de sapeur-pompier professionnel au cours des années 2002 à 2007 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont donc été acquis au cours de ces années ; qu'en application des dispositions précitées, les délais de prescription ont commencé à courir le 1er janvier 2003 pour les droits acquis en 2002, le 1er janvier 2004 pour les droits acquis en 2003, le 1er janvier 2005 pour les droits acquis en 2004, le 1er janvier 2006 pour les droits acquis en 2005, le 1er janvier 2007 pour les droits acquis en 2006, le 1er janvier 2008 pour les droits acquis en 2007 ; que ces délais n'ont pas pu être interrompus par la demande, présentée par le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels des Landes devant le Tribunal administratif de Pau, aux fins d'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes en date du 20 décembre 2001 définissant le régime d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence effectif des sapeurs-pompiers professionnels, ni par l'arrêt de la cour en date du 18 juin 2007, cette demande et cet arrêt n'étant pas relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement des créances dont se prévaut le requérant ; que les délais de prescription n'ont été interrompus que lors de la demande formée par M. A et reçue par le service le 5 septembre 2008, tendant à ce que ce dernier lui verse une indemnité correspondant au montant des heures de travail non rémunérées et au préjudice moral résultant de la mise en oeuvre du régime d'équivalence en question ; qu'à cette dernière date, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, les créances nées des services accomplis en 2002 et 2003 étaient prescrites, respectivement, depuis les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / (...) La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (...) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (...) / II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 : La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, par dérogation à la règle suivant laquelle la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, cette durée ne peut excéder, pour les sapeurs-pompiers, 12 heures consécutives ; qu'en contrepartie de cette dérogation, la définition du temps de travail des sapeurs-pompiers inclut une part significative du temps de présence ou d'inaction durant les gardes ; que si, par dérogation à la règle suivant laquelle l'amplitude maximale d'une journée de travail est fixée à 12 heures, il est prévu que les nécessités du service public puissent justifier un temps de présence des sapeurs-pompiers allant jusqu'à 24 heures consécutives, avec certaines autres contreparties en faveur de ces agents et, qu'en ce cas, une délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, les dispositions précitées s'opposent à ce que le service départemental d'incendie et de secours puisse remettre en cause la définition du temps de travail des sapeurs-pompiers énoncée ci-dessus et, partant, la contrepartie accordée à ces derniers, en refusant d'assimiler tout temps de présence à du temps de travail effectif pendant les gardes allant jusqu'à 12 heures ; qu'ainsi, toute présence imposée aux sapeurs-pompiers sur une période inférieure ou égale à douze heures constitue, en totalité, un temps de travail effectif qui doit, comme tel, être décompté dans la durée annuelle de travail ; que, dès lors, le service départemental d'incendie et de secours n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a considéré qu'il ne pouvait légalement établir un régime d'équivalence de temps de travail pour les gardes de 12 heures et admis, dans son principe, l'indemnisation des heures de travail non comptabilisées en raison de ce régime ;

Considérant toutefois que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, la responsabilité fautive du Service départemental d'incendie et de secours des Landes ne peut être engagée que pour n'avoir pas compensé ou rémunéré les heures de travail correspondant à des heures supplémentaires ;

Sur la réparation du préjudice :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l'article 1 du décret susvisé du 25 août 2000, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2004 : La durée du travail effectif est fixée à trente cinq heures par semaine (...) / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1 du même décret, dans sa rédaction en vigueur durant les années 2005 à 2007 : Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001: Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 2004 à 2007, M. A a effectué son service suivant des cycles de travail constitués de gardes de 12 heures ; que pour les motifs exposés ci-dessus, les gardes de 12 heures effectuées par le requérant durant ces années doivent être prises en compte pour la détermination de la durée du travail effectif à hauteur de 12 heures ; qu'aux heures de travail ainsi effectuées doivent être ajoutées les heures de travail effectif répondant à la définition qui en est donnée par les dispositions précitées de l'article 1 du décret du 31 décembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que la durée annuelle de travail effectif réalisé par le requérant a été de 1 880 heures en 2004, de 1899 heures en 2005, de 1 904 heures en 2006 et de 1 283 heures en 2007 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1 du décret du 25 août 2000, la durée annuelle du travail effectif était de 1 600 heures en 2004 et de 1 607 heures à compter de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, ce n'est que durant les années 2004, 2005 et 2006 que la durée du travail effectif du requérant a dépassé la durée annuelle de travail effectif en vigueur dans l'établissement ; que le nombre de ces heures supplémentaires durant l'année 2004 a été de 280 heures (1 880 heures - 1 600 heures), de 292 heures (1 899 heures - 1 607 heures) en 2005, de 297 heures (1 904 heures - 1 607 heures) en 2006, soit 869 heures pour ces trois années ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 janvier 2002 : La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou en partie, sous la forme d'un repos compensateur (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret dans sa rédaction en vigueur lors des années en question : A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées sous les conditions ci-dessous, / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,07 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations peuvent se cumuler ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6-7 du décret susvisé du 25 septembre 1990 : En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 (...) ;

Considérant que les dispositions rappelées ci-dessus font obligation au Service départemental d'incendie et de secours des Landes de compenser les heures supplémentaires par un repos compensateur et à défaut de pouvoir accorder un tel repos, de les indemniser ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le Service département d'incendie et de secours des Landes à attribuer à M. A un repos compensateur pour les 869 heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2004, 2005 et 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement brut annuel de M. A en 2004 était de 29 429,82 euros ; que cette somme étant divisée par 1 820, la rémunération horaire est de 16,17 euros ; que faute de pouvoir déterminer les jours précis où elles ont été effectuées ainsi que leur montant mois par mois et le contingent d'heures supplémentaires mensuel ne pouvant dépasser 25 heures, le requérant doit être regardé comme ayant effectué en 2004, en moyenne par mois, 23,33 heures supplémentaires (280 heures / 12 mois) ; que la rémunération horaire des quatorze premières heures supplémentaires étant multipliée par 1,07, la rémunération des quatorze premières heures supplémentaires mensuelles effectuées par le requérant en 2004 est de 242,22 euros (16,17 euros x 1,07 x 14 heures) ; que la rémunération horaire des heures supplémentaires suivantes étant multipliée par 1,27, la rémunération de ces heures est de 191,59 euros (16,17 euros x 1,27 x 9,33 heures), soit au total pour 2004 la somme de 5 205,72 euros ([242,22 euros + 191,59 euros] x 12 mois) ; qu'en 2005, le traitement brut annuel du requérant était de 29 844,32 euros, sa rémunération horaire de 16,39 euros, sa moyenne mensuelle d'heures supplémentaires de 24,33 heures, sa rémunération des quatorze premières heures supplémentaires mensuelles de 245,52 euros (16,39 euros x 1,07 x 14 heures), sa rémunération des heures supplémentaires suivantes de 215,02 euros (16,39 euros x 1,27 x 10,33 heures), soit pour 2005 la somme de 5 526,48 euros ([245,52 euros + 215,02 euros] x 12 mois) ; qu'en 2006, le traitement brut annuel du requérant était de 30 213,69 euros, sa rémunération horaire de 16,60 euros, sa moyenne mensuelle d'heures supplémentaires de 24,75 heures, sa rémunération des quatorze premières heures supplémentaires mensuelles de 248,66 euros (16,60 euros x 1,07 x 14 heures), sa rémunération des heures supplémentaires suivantes de 226,63 euros (16,60 euros x 1,27 x 10,75 heures), soit pour 2006 la somme de 5 703,48 euros ([248,66 euros + 226,63 euros] x 12 mois) ; qu'au total le montant des heures supplémentaires dues au requérant est de 16 435,68 euros, dont doivent être déduites les charges salariales dues par le requérant ; qu'ainsi, si mieux n'aime, le Service départemental d'incendie et de secours des Landes, pourra verser la somme correspondante au requérant, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008, les intérêts échus au 26 septembre 2009 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que le requérant a été illégalement privé de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées ou de la rémunération de ces heures lui aurait causé un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'en conséquence, le Service départemental d'incendie et de secours des Landes ne peut pas être condamné à l'indemniser de ces chefs de préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours des Landes la somme que demande M. A au titre des frais non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Service départemental d'incendie et de secours des Landes au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le Service départemental d'incendie et de secours des Landes compensera les 869 heures supplémentaires effectuées par M. A sous la forme d'un repos compensateur ou, si mieux n'aime, lui versera une indemnité de 16 435,68 euros de laquelle seront déduites les charges salariales dues par M. A, la somme en résultant étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008, les intérêts échus au 5 septembre 2009 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A, le surplus de l'appel incident du Service départemental d'incendie et de secours des Landes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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