Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A demeurant ..., par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900437, 0901464 en date du 13 juillet 2010, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ;
2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours des Landes à lui verser la somme de 12 327,20 euros au titre des rémunérations non payées de 2002 à 2003, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner ce même service à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours des Landes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
- les observations de Me Achou-Lepage pour M. A et de Me Lahitète pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu les notes en délibéré enregistrées au greffe de la cour le 15 juin 2011, produites pour M. A et pour le Service départemental d'incendie et de secours des Landes ;
Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2001, le conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, a décidé que pour un temps de présence de 12 heures continues seules 10 heures seraient prises en compte comme temps de travail effectif ; que par un arrêté en date du 20 décembre 2001, le président du conseil d'administration de cet établissement public a organisé le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en définissant en particulier le régime d'équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif tel que prévu par le conseil d'administration ; que par un arrêt en date du 18 juin 2007 devenu définitif, la cour a annulé l'arrêté du 20 décembre 2001; qu'arguant de l'illégalité de ce régime d'équivalence au regard des dispositions du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 et de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001, M. A, par une réclamation en date du 13 octobre 2008, a demandé au Service départemental d'incendie et de secours des Landes de lui verser une indemnité réparant, d'une part, le préjudice matériel subi du fait de la perte de traitement résultant de ce régime d'équivalence appliqué durant les années 2002 et 2003, d'autre part, le préjudice moral résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions illégales ; que le Service départemental d'incendie et de secours des Landes n'ayant pas donné suite à cette réclamation préalable, M. A a présenté au Tribunal administratif de Pau une demande tendant à la condamnation de l'établissement public ; que, par jugement du 13 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué par le service fait par l'intéressé en qualité de sapeur-pompier professionnel au cours des années 2002 et 2003 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont donc été acquis au cours de ces années ; qu'en application des dispositions précitées, les délais de prescription ont commencé à courir le 1er janvier 2003 pour les droits acquis en 2002, le 1er janvier 2004 pour les droits acquis en 2003 ; que ces délais n'ont pas pu être interrompus par la demande, présentée par le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels des Landes devant le Tribunal administratif de Pau, aux fins d'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours des Landes en date du 20 décembre 2001 définissant le régime d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence effectif des sapeurs-pompiers professionnels, ni par l'arrêt de la cour en date du 18 juin 2007, cette demande et cet arrêt n'étant pas relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement des créances dont se prévaut le requérant ; que les délais de prescription n'ont été interrompus que lors de la demande formée par M. A et reçue par le service le 15 octobre 2008, tendant à ce que ce dernier lui verse une indemnité correspondant au montant des heures de travail non rémunérées et au préjudice moral résultant de la mise en oeuvre du régime d'équivalence en question ; qu'à cette dernière date, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, les créances nées des services accomplis en 2002 et 2003 étaient prescrites, respectivement, depuis les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant au paiement des heures en question et à la condamnation du service en raison du préjudice moral qui lui aurait été causé du fait de ce non paiement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Service départemental d'incendie et de secours des Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Service départemental d'incendie et de secours des Landes au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Service départemental d'incendie et de secours des Landes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02346