Vu le requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 3 août 2011 sous le n°10BX01883, présentée pour Mlle Haingohasina A demeurant chez M. Léon B, ..., par Me Ouddiz Nakache ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000131 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet des la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
le rapport de M. Dudezert, président de chambre ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité malgache, fait appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que si Mlle A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et se prévaut de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile aux termes duquel la délivrance d'un titre de séjour est de droit pour l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée , elle n'établit pas, ni par les cinq ordonnances produites en première instance, ni par le certificat médical produit en appel qui précise qu'elle souffre d'asthme que son état de santé présenterait une gravité telle que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi le préfet qui, pour le surplus n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour à un autre titre que celui pour lequel il était demandé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant aux fins d'annulation et d'injonction ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10BX01883