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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX01445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX01445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2010 sous le n°10BX01445, présentée pour Mme Diélise A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Aribo ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800634 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2010 sous le n°10BX01445, présentée pour Mme Diélise A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Aribo ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800634 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

le rapport de M. Dudézert, président de chambre ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 15 juillet 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant la destination du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle possède des attaches familiales en France, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressée, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que sept de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code précité ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01445
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARIBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx01445 ?
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