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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02681


Vu enregistrée le 23 octobre 2010 la requête présentée pour la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal par Me Drageon ;

Elle demande à la cour :

1°) la réformation de l'ordonnance n° 1001363 en date du 8 octobre 2010 rejetant sa demande de provision d'un montant de 4 000 000 euros ;

2°) la constatation de l'existence d'une créance sérieuse d'un montant de 4 000 000 euros à l'encontre de l'Etat et des sociétés Semen TP et Géotec ;

3°) la condamnation des mêmes à lui régler l

adite somme solidairement et à lui payer les frais de irrépétibles d'un montant de 5 000 euros ;...

Vu enregistrée le 23 octobre 2010 la requête présentée pour la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal par Me Drageon ;

Elle demande à la cour :

1°) la réformation de l'ordonnance n° 1001363 en date du 8 octobre 2010 rejetant sa demande de provision d'un montant de 4 000 000 euros ;

2°) la constatation de l'existence d'une créance sérieuse d'un montant de 4 000 000 euros à l'encontre de l'Etat et des sociétés Semen TP et Géotec ;

3°) la condamnation des mêmes à lui régler ladite somme solidairement et à lui payer les frais de irrépétibles d'un montant de 5 000 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur,

- les observations de Me Pieuchot pour la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON a confié à la SEMDAS la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux d'amélioration et de réaménagement du port ostréicole du Paté ; que cette société a conclu avec la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime un marché de maîtrise d'oeuvre notifié le 26 août 2002 ; que le maître de l'ouvrage a fait réaliser en 2001 et 2004 des études des sols confiées notamment au bureau d'études géotechniques Géotec ; que la réalisation d'un rideau de palplanches sur le pourtour du bassin a fait l'objet d'un marché de travaux conclu avec la société Semen TP et notifié le 30 novembre 2004 ; qu'après exécution de ces travaux, achevés en juillet 2005, des désordres sont apparus dans le rideau de palplanches, en mars 2006, lors de la réalisation des travaux de creusement du bassin par une entreprise tierce ; que la COMMUNE a obtenu la désignation, par ordonnance du juge des référés du tribunal de Poitiers en date du 12 juillet 2007, d'un expert chargé de rechercher les causes des désordres et d'évaluer le préjudice du maître de l'ouvrage ; qu'au vu du rapport de l'expert Filliat, déposé le 12 février 2010, la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON a demandé, la condamnation solidaire de l'Etat (direction départementale de l'équipement), de la société Semen TP et de la société Géotec à lui payer, sur le fondement de la garantie décennale, une indemnité de 4 millions d'euros en réparation de ses préjudices et la désignation d'un expert chargé de chiffrer le montant total de son préjudice ; qu'elle interjette appel de l'ordonnance en date du 8 octobre 2010 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux d'installation des palplanches a été prononcée sans réserve pour le compte de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON par la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), maître d'ouvrage délégué le 7 septembre 2006 à effet du 22 juillet 2005 ; que l'expert note qu'à partir du 27 mars 2007 des déformations, fissures et éboulements ont pu être constatés ; qu'il est constant que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON décrit elle-même l'apparition dans l'ordre chronologique des divers désordres analysés par le rapport d'expertise qui s'échelonnent entre le 27 mars 2006 et le mois de mai 2006 ; que par suite à la date du 7 septembre 2006 les désordres, ainsi que le confirment les photographies jointes décrivant en arrière des palplanches des fissures ou des effondrements, ne pouvaient qu'être apparents et révélés dans leur étendue et leur gravité ; qu'une telle circonstance s'oppose à ce que le maître d'ouvrage puisse utilement rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement décennal ; qu'en l'état de l'instruction, il n'articule, à l'encontre de l'Etat maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage délégué, aucun moyen de nature à engager le cas échéant leur responsabilité contractuelle contre le premier à raison de défaillances dans son obligation de conseil contre le second pour absence de conformité de l'ouvrage aux stipulations de la convention de maîtrise d'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance étant sérieusement contestable sur le fondement qu'elle invoque, la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge du référé a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une provision ;

Considérant enfin que la société Semen TP demande par la voie de l'appel incident la réformation de l'ordonnance déférée en tant qu'elle a prescrit une nouvelle expertise ; que ces conclusions qui portent sur un objet différent de l'appel principal ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. .

Considérant que l'Etat, les sociétés Semen TP, Géotec ne sont pas les parties perdantes et que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'ils puissent être condamnés à payer des frais irrépétibles à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON à payer à l'Etat qui n'a pas précisé sa demande, à la Société Semen TP et la Société Géotec les frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Semen TP sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02681
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DRAGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02681 ?
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