Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Courrech, avocat, et son mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2010 ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601647 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Fenouillet a délivré un permis de construire à M. Soula ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3°) de condamner la commune de Fenouillet et M. Soula au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Coronat, substituant Me Courrech, avocat de M. A :
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 08 juin 2011 produite pour la commune de Fenouillet ;
Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Fenouillet a délivré un permis de construire à M. Soula ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. A a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, le permis de construire litigieux serait devenu caduc; que le délai de validité de ce permis a été suspendu par l'effet de l'article R 421-32 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'intervention d'une décision irrévocable; que M. A justifie avoir notifié sa requête d'appel à la commune de Fenouillet conformément aux prescriptions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé du décès de M. Soula, bénéficiaire du permis litigieux, ni de la reprise d'instance par ses héritiers ; que, par suite, il a pu régulièrement lui notifier sa requête d'appel en application de ce même article R. 411-7 ; qu'en tant que voisin immédiat du projet litigieux et usager du même accès, M. A justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 9 mars 2006 ; que la circonstance qu'il aurait lui-même antérieurement demandé à bénéficier de la servitude d'accès contestée est à cet égard sans influence sur son intérêt à agir ; que les fins de non-recevoir opposées à la requête de M. A doivent par suite être écartées ;
Sur la légalité du permis litigieux :
Considérant que l'article UB3 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fenouillet, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées prévoit que toutes les voies à double sens de circulation sont soumises aux conditions minimales suivantes : -10 mètres de plate-forme avec une chaussée de 5,50mètres ; que l'article UB3 2.2.1 précise que la longueur des voies en impasse ne peut excéder 40 mètres, y compris le dispositif de retournement qui devra présenter un diamètre extérieur de 22 mètres (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes à la demande de permis de construire, que M. Soula a sollicité l'autorisation d'aménager deux appartements dans des locaux jusque là utilisés à des fins de garage ; que de tels travaux, qui impliquaient une modification de l'aspect des façades et une augmentation des besoins en stationnement, doivent être regardés comme entraînant un changement de destination d'une partie de la construction, rendant ainsi nécessaire un nouvel examen, notamment des conditions d'accès à la parcelle, à l'occasion de la délivrance du permis de construire demandé ;
Considérant que la parcelle d'assiette du projet litigieux est desservie par une voie privée en impasse qui, desservant également d'autres parcelles, ne peut donc être regardée comme une allée interne à la parcelle en cause, qui ne serait pas ouverte à la circulation publique et échapperait ainsi à l'application des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il est constant que par sa longueur de 125 mètres, par sa largeur inférieure à 5 mètres et par l'absence de dispositif de retournement cette voie ne répond pas aux caractéristiques minima fixées par les articles UB 3 3-1 et 2 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fenouillet ; que, si la parcelle d'assiette du projet est riveraine d'une autre voie privée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait sur cette voie d'un accès utilisable ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme desservie dans les conditions prévues par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fenouillet ; que, par suite, c'est à tort que pour rejeter la demande de M. A, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que la contestation portant sur cette servitude, qui ne portait pas sur une voie ouverte à la circulation, aurait constitué un litige de droit privé ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le dossier de demande de permis n'indique pas le nombre de places de stationnement prévues ; qu'il ne satisfait pas ainsi aux prescriptions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme ; qu'aucun autre moyen ne paraît, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser une somme à la commune de Fenouillet et aux ayants droit de M. Soula en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fenouillet à verser à M. A la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les ayants droits de M. Soula à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2010 et la décision du 9 mars 2006 du maire de Fenouillet sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fenouillet et des ayants droits de M. Soula tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Fenouillet versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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No 10BX01230