Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2010, présentée pour M. Ramon X, demeurant ..., par la SELARL Tortigue Petit Sornique ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire acquis tacitement du maire d'Ainhoa le 29 décembre 2008 ;
2°) de rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Sornique, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; qu'il ne pouvait présenter de nouveaux moyens après l'expiration des délais de recours ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00729